LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
qui lui est propre; elle constitue une opération complexe, . et, en quelque sorte, à double face : libération d'une part, et d'autre part, obligation.
C'est pourquoi, il peut n'être pas inutile de rappeler, avant tout, de quelle manière s'y appliquent les règles générales, et notamment la disposition de l'article 1 I OS, qui détermine les conditions essentielles pour la validité d'une convention.
242. — C'est ainsi d'abord que le contrat de novation ne saurait se former sans une cause et sans un objet (art.1 108, 1126, 1131).
D'où il suit que, pour que la novation puisse s'accomplir, deux dettes sont indispensables: une dette ancienne, qui s'éteint; et une dette nouvelle, qui lui est substituée (comp. les trois numéros de l'art. 1271).
C'est la nouvelle dette, qui est la cause de l'extinction de l'ancienne.
Comme c'est l'ancienne dette, qui est la cause de la formation de la nouvelle.
L'une d'elles venant à manquer, l'autre serait sans cause.
L'ancienne ne s'éteindrait pas, si la nouvelle n'était pas formée;
Et la nouvelb ne se formerait pas, si l'ancienne n'avait pas eu ou n'avait plus d'existence (comp. Pothier,
243. — Au moment, par exemple, où la nouvelle obligation était contractée, la chose, qui faisait l'objet de l'ancienn: obligation, avait péri par cas fortuit (art. 1245, 1302 et 1601).
L'ancienne obligation n'existait donc plus.
Et la seconde, en conséquence, n'a pa3 pu se former,
Si donc le débiteur avait fait un payement à son créancier, en vertu de cette seconde obligation, il serait fondé à exercer contre lui l'action en répétition de l'indu.
Nous supposons une perte par cas fortuit;
IGJ COUUS DE CODE NAPOLÉON.
Parce que, en effet, si la perle de la chose, qui formait l'objet de la première obligation, était imputable au débiteur, il pourrait y avoir, à sa charge, une dette de dommages-intérêts, qui serait susceptible de nova tion (comp. Duranton, t. XII, n° 275; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 212; Larombière, t. III, art. 1271 , n°5;.
244. — Il en serait de même, si la cause de la première obligation était fausse, contraire aux lois ou aux bonnes mœurs.
Cette obligation, nulle comme celle qui, tout à l'heure, manquai d'objet ou de cause, ne pouvait .produire aucun effet (art. 1131).
Le payement, qui en aurait été fait, serait donc également sujet à répétition; et, par suite, la novatien d'une telle obligation serait aussi impossible 1 (comp. Pothier, n0 589; Rouen, 27 nov. 18G3; Gazette des Tribunaux du H déc. 1SG3).
245. — La solution, que nous venons d'appliquer à l'obligation nulle, est-elle applicable à l'obligation annulable ou rescindable?
Il ne s'agit plus de la cause ni de l'objet de la convention de novation ;
Il s'agit de la capacité des parties (ou de leur consentement).
L'article 1 273 est ainsi conçu :
« La novatLn ne peut s'opérer qu'entre personnes ca- « pablcs de contracter. »
Ce tex'e est peut être trop absolu dans ses termes .
L'incapacité des parties ou de l'une d'elles ne rend pas, en fftt, la convention nulle de plein droit; elle la rend seulement sujette à une action en nullité ou en rescision (art. 1117;. "
Or, grande est la différence entre l'obligation nulle et l'obligation annulable 1
Tandis que l'une n'existe pas, airx yeux delà loi, et ne peut, dès lors, produire aucun effet;