LIVRE III. TITRE III. CÏIÀP. V
L'autre, au contraire, existe légalement, tant que l'annulation n'en a pas été prononcée.
Et, par conséquent, en cet étal, aucun obstacle n s'oppose abs.lument à ce qu'elle soit susceptible de novation (comp. le tome VI le ce Trai'é, n° 725).
L'obstacle ne s'élèvera que si la partie, qui peut de mander la nullité de son obligation, l'a demandée et l'ob tient.
Aussi, certaines distinctions sont-ellts, à cet égard, nécessaires.
246. — Supposons d'abord que c'est l'ancienne obligation, qui e^t annulai/ .
De deux choses, l'une :
Ou la nouvel' e obligation est contractée par le même débiteur envers le même créancier;
Ou elle est contractée envers le même créancier par un nouveau débiteur.
Dans le premier cas, la ncvation sera valable, si, au moment où elle s'opère, la partie, qui pouvait demander la nullité de la première obligation, connaît la cause de celte nullité et se trouve capable d'y renoncer par une ratification. La novation, disons- nous, sera valable; car elle constituera, elle-mccnt, cette ratification, qui, aux termes de l'article 1338, troisième alinéa, résalte de l'exécution volontaire de l'obligation rescindable; or, la novation constitue précisément cette exécution volontaire, à l'instar du payement; et il ne sera pas, dès lors, nécessaire que /acte, qui contiendra la novation, porte les mentions exigées par le premier alinéa de l'article 1338, à savoir : renonciation de la cause de nullité et l'intention d'y renoncer.
Si, au contraire, la partie qui pouvait demander la nullité de la première obligation, ignora't la cause de cette nullité, elle n'aura pas perdu le droit qu'elle avait de la proposer; et si, en effet, elle la propose et la fait admettre, la novation ne sera pas valable, puisque la
seconde obligation sera désormais sans cause. (Comp. Duranton, t. XII, n° 291 ; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 213; Golmet de Santerre, t. V, n° 219 bis, IV; Larombière, t. III, art. 1271, n°11.)
247. — Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque la nouvelle obligation, qui a été substituée à l'obligation annulable, a été contractée par un nouveau débiteur, la question n'est pas aussi simple.
Le nouveau débiteur pourra-t*il, comme l'ancien débiteur l'aurait pu, demander contre le créancier, la nullité de la première obligation, et faire tomber la novation, en faisant tomber la seconde obligation, qu'il a contractée?
Toute la question est là, en effet !
S'il le peut, la novation tombera ;
Etlanovation, au contraire, subsistera, s'ilnelepeutpas.
Eh bienl donc, le peut-il?
Nous répondons :
Oui, s'il ne s'agit pas d'une exception personnelle à l'ancien débiteur, et si, en contractant la nouvelle obligation, il a ignoré la cause de nullité, dont l'ancienne obligation était affectée ;
Non, s'il s'agit d'une exception purement personnelle à l'ancien débiteur, dont le nouveau débiteur avait connaissance, lorsqu'il a contracté, en son lieu et place, la seconde obligation envers le créancier.
Cette distinction qui repose sur les articles 1125, 2012 et 2036, nous paraît également commandée par les principes.
Et nous croyons qu'elle sera, généralement aussi, dans ses applications pratiques, conforme à la commune intention des parties. (Comp. Golmet de Santerre, t. V, n°2l9 6ùV.)
248. — Voici, au contraire, que c'est la seconde obligation, qui est annulable, la première étant valable! (Supra. n° 246.)