‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 120 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

Par exemple, c'est un mineur, qui a contracté la seconde obligation.

Que la novation s'opère et demeure irrévocable, si la nullité de cette seconde obligation n'est pas demandée, cela est d'évidence.

A plus forte raison, si cette nullité se trouve effacée par une confirmation expresse ou tacite. (Gom. art. 1304, 1338; supra. n° 245.)

249. — Mais quel sera le sort de la novation, si le mineur fait prononcer l'annulation de son obligation ?

La première obligation revivra-t-elle?

D'après une doctrine, qui compte d'imposants suffrages, il faut répondre négativement :

1° En effet, dit-on, l'extinction de l'ancienne obligation n'est point, en matière de novation, la conséquence immédiate de la formation de l'obligation nouvelle; cette extinction est le résultat de la renonciation du créancier;

Or, le créancier peut avoir eu, malgré la nullité de la nouvelle obligation, l'intention de renoncer à l'ancienne;

Donc, de ce que la nouvelle obligation ne s'est pas formée, on ne doit pas conclure que l'ancienne obligation ne s'est pas éteinte.

Tout au plus, serait- il permis de dire que la renonciation du créancier n'a été, dans ce cas; que la suite d'une erreur ; mais alors la nullité de la renonciation serait subordonnée à la preuve de l'erreur alléguée; et cette preuve vînt-elle à être administrée, la renaissance de l'ancienne obligation ne serait cependant pas la conséquence de la nullité de la nouvelle; elle serait plutôt la suite de la nullité de la renonciation.

2° On ajoute que l'obligation nouvelle, dans l'exemple proposé, où elle a été contractée par un mineur, si elle est nulle civilement, demeure valable naturellement. (Comp. Massol, Des obligations naturelles, p. 245 et suiv.)

Or, une obligation naturelle peut devenir, par novation, une obligation civile. (ïnfra n° 256.)

C'est ce que Justinien exprimait dans ses I ?stitutes :

« Intcrdum, licct posterior obh'galio inutilis sit, tamen prima novationis jure toUitur; veluti si ici quod tibi Tilius dcbcat, a pupillo sine tu'oris auctoritate slipulalus fueris. » (Lib. in, tit. 29 § 3; comp. Gams, comra. III.)

3° Enfin, on conclut, en disant, que cette solution est commandée par le principe général, dont la glose a fait une maxime :

c Cblignfio sive actio srmcl extineta non reviviseit... » (stu la loi 98 § 8, ff. De solut. et libérât. ; comp. Delvincourt, t. II, p. 565, 566; Toullier, t. IV, n° 298; Duras ton, t XII, n° 282; Larombière, t. III, art. 1272.)

MM. Aubry et Rau avaient aussi d'abord professé cette doctrine.

Mais les savants auteurs s'en sont ensuite départis, après nouvel examen de la question. (T. IV, p. 215).

250. — Nous croyons, en effet, que cette doctrine n'est pas juridique.

Tou- au moins, est-elle trop absolue, lorsqu'elle pose, en principe, que l'extinction de l'ancienne obligation est indépendantede la formation de l'ob'.igationnouvelle !

Une di?tinction nous paraît, au contraire, indispensable:

Ou le créancier, connaissant la cause de nullilé ou de rescision, dont la nouv.lle obligation était affectée, a entendu néanmoins s'en contenter., et l'accepter définitivement, en échange de l'ancienne obligation, dont il a libéré le débiteur;

Ouïe créancier n'a entendu accepter, la nouvelle obligation en échange de l'ancienne, qu'autant que cette nouvelle obligation serait valable et exécutée, soit qu'il ait ignoré la cause de nullité ou de rescision, qui .l'affectait, soit que, la connaissant, il n'ait pas voulu en courir la. chance.

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