LIVRE III. TITRE III. CIIAP. V
C'est-à-d re que cette thèse se transforme en une question de fait et d'interprétation.
2ol. - Dans îe premier cas, il se peut, en effet, que 1' nnulation judiciairement prononcée de la seconde o libation ne fasse pas revivre la première.
Mais pourquoi?
Est-ce parce que l'extinction de la première obligation est, en matière de novation, toujours indépendante de la validité et du maintien de la s:co;ide?
Pas du tout!
C'est parce que, dans ce cas particulier, la cause de l'extinction de la première ne sera pas précisément la validité et le maintien de la seconde.
La cause sera la chance seulement de cette validité et de ce maintien, chance, dont le créancier a bien voulu s contenter.
On conçoit, en effet, telles circonstances, dans lesquelles le créancier aura pu préférer à une créance valable une créance annulable, si la seconde, par exemple, est plus avantageuse que la première, ou si le second débiteur est plus solvableque le premier; surtout, lorsque la confiance qu'il a dans le second débiteur, dans sa loyauté et dans sa bonne foi, lui fait espérer qu'il n'exercera pas l'action en nullité , dont son obligation est affectée. (Cfonp; infra. nos 259-261.)
Da^s ce cas, nous pensons aussi que l'annulation de la seconde obligation ne fera pas revivre la première.
Mais nous ajoutons que ce sera-là une exception au principe général.
Cette intention du créancier de renoncer absolument à sa première créance, lors même que la seconde créance serait annulée, ne devra pas être présumée.... nemo enim censetur jactare res suas !
Et il faudra, que la preuve en soit faite contre lui. (Comp. Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 215, 216; Colmet de Santerre, t. V, n08 219 bis VI et 220 6« II.)
172 COURS DE CODE ISAI'OLÉON.
252. — Si cette preuve n'est pas faite, nous demeurerons sous l'empire du principe.
Eu conséquence, l'annulation judiciairement prononcée de la seconde obligation fera revivre la première.
Car cette annulation la fait considérer, in prœteritum, comme n'ayant jamais existé ; et il faut dès lors appliquer, dans ce cas, la même solution que nous avons appliquée dans le cas où la seconde obligation est nulle [supra, n°246).
Telle est notre doctrine.
Il nous suffira, pour l'établir, de réfuter les arguments qui ont été produits par la doctrine contraire, dont il nous paraît d'autant plus intéressant d'entreprendre la réfutation, qu'ils méconnaissent absolument, suivant nous, les principes généraux du droit , non moins que les principes particuliers de cette matière :
1° Comment prétendre, en effet, sous l'empire de notre Code, en présence des règles qui gouvernent notre novaîion française, que l'extinction de la première obligation n'est pas subordonnée à la formation de la seconde!
Mais c'est cette seconde obligation, qui est la cause de l'extinction de la première ! nous l'avons déjà constaté, pour en déduire cette conséquence irrésistible, que l'extinction de la première sera sans cause, si la seconde n'a pas été valablement formée !
Ii n'y a pas, en effet, dans cette opération , deux conventions distinctes : une renonciation d'une part, et une obligation de l'autre.
Non ! il n'y a qu'une seule convention indivisible!
Le créancier n'a pas dit qu'il renonçait purement et simplement à la première obligation, ni qu'il en faisait remise.
Il a dit qu'il en faisait novation ! ce qui signifie qu'il ne renonce à la première obligation qu'en échange de