LIVRE III. TITRE III. CIIAP. V
Aussi h Glose, recentrai ssa t la trop grande généralité je sa maxime, l'a-t-elle modifiée, en ajoutant :
k Nisi justa causa subsit, ex quâ œquitas subveniat. »
Voilà ce que nous disons nous-n;ême. (Gomp. Marcadé, art. 1273, u0* 2 et 3; Colmet de Santerre, t. ' V, n° 229 bis, I.)
253. — Il y a un cas surtout, dans lequel la doctrine, que nous venons de combattre, rencontrerait encore, dans le texte même de la loi, un insurmontable obstacle.
C'est celui où la seconde obligation aurait été contractée par le débiteur de la première obligation envers le même créancier.
Paul, mineur, est débiteur envers moi d'une somme de 100C00fr\, que son père, dont il est héritier, m'a laissée par teste ment.
Nous convenons qu'en échange de cette obligation dp 100 000 fr. dont je le libère, il s'obligera à me livrer tel immeuble, . Et la novation est ainsi fai?e.
Devenu majeur, il demande et obtient l'annulation de l'obligation, qu'il a contractée envers moi, de me livrer cet immeuble.
Son obligation de me livrer les 100000 fr. revivra-telle?
Évidemment oui !
D'après le texte même de l'article 1315 qui est ainsi conçu :
« Lorsque les mineurs, les interdits et les femmes mariées sont admis, en cette qualité, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait et*, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, .ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. »
Or, il est prouvé, par le fait même, que la libération de la première obligation a tourné au profit du mineur,
puisqu'il avait cessé de devoir une somme de 100 000 fr.
Donc, il doit restituer le profit qu'il a tiré de cette libération, c'est-à-dire qu'il doit redevenir débiteur!
2o4. — La solution que nous venons d'appliquer au cas où la seconde obligation est annulée pour incapacité personnelle, est aussi applicable au cas où elle est annulée pour erreur, violence ou dol.
Toullier lui-même reconnaît que, dans ce dernier cas, la première obligation doit revivre (t. IV, n°299).
Mais c'est là, suivant nous, une désertion de sa doctrine, et une contradiction à laquelle il a cru pouvoir échapper, en disant que la nullité de l'obligation pour cause d'erreur, de violence ou de do), est une nullité radicale !
Tandis que, au contraire, c'est un principe incontestable, consacré par le texte même de la loi, que toutes ces causes de nullité ou de rescision, pour incapacité ou pour vices du consentement, ont le même caractère et produisent le même effet de rendre seulement l'obligation annuhble (art. 1117, 1304, 1338).
Les autres dissidents, ne voulant pas commettre cette contradiction, assimilent, en effet, ces deux causes de nullité ; et ils décident que la première obligation n'en demeurerait pas moins éteinte, dans le cas où la seconde obligation serait déclarée nulle pour cause d'erreur, de violence ou de dol (Zachariœ, loc. supra cit.).
Mais leur doctrine, amenée, à cette extrémité, nous paraît de plus en plus inadmissible !
2o«5. — Nous cioyons, toutefois, devoir excepter de la solution, que nous venons de présenter, le cas où le vice pour lequel la seconde obligation aurait été déclarée nulle, serait imputable au créancier lui-même.
Notre avis est que l'on pourrait décider alors que la première obligation ne revivra pas, et que la novation sera maintenue.
Mais, s'écrie le créancier, je ne pourrai donc agir