LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
désormais, ni en vertu de la première obligation, qui est éteinte, ni en vertu de la seconde, qui est annulée!
Eh bien, oui ! sibi imputare débet; c'est par une fin de non-recevoir qu'il faudra le repousser, en lui objectant qu'il ne peut pas se prévaloir d'un vice, qui lui est imputable.
Telle était la doctrine de Papinien :
« Quod si dolo creditoris inductus sit minor,
non magis creditori succurrendum erit adversus fidejussorem, quam si, facta novatione circumvento minore, desideraret in veterem creditorem utilem actionem sibi dari. » (L. 48, ff., De fidejuss. et mandat.; comp. Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 216.)
2i>6. — Qu'une obligation naturelle puisse servir de cause à une obligation civile, par voie de novation, c'est ce qui a été, de tout temps, admis.
Ce qui manque, en effet, à une telle obligation, pour qu'elle produise l'action en justice, c'est l'aveu de l'obligé; c'est cette révélation, dont le législateur a besoin poi r la reconnaître et lui imprimer sa sanction obligatoire.
Or, le contentement donné par la partie à la novation est bien, de sa part, l'aveu de l'existence, à sa charge, d'une obligation naturelle.
Donc, cette partie ne saurait être admise à revenir contre l'obligation civile, dans laquelle elle a consenti à la transformer (Comp. le 1. 1, n° 351, et le t. IV, n° 34 de ce Traité; Cass., 19 juin 1832, Dev., 1832, 1, 859; Pa-, ris, 24 avril 1858, Rueff, Dev. 1859, II, 90; Poitiers, 2 juill. 1872, Maître, Dev. 1873, II, 1 12; 1, § 1, ff. De novat. et delegat.; Puthier n° 589; Toullier, t. IV, n°29&; Duranton, t. X, n° 337 et t. XII, 293 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 9; Colmet et Santerre, t. V, n° 174 bis, III, et 21 9 bis, VII; Larombière, t. III, art. 1235, n° 9).
261. — Faut-il en dire autant d'une dette de jeu ou de pari ?
La négative nous paraît certaine.
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Ce n'est pos que nous considérions la dette de jeu ou de pari comme ayant une cause illicite .
Non! car s'il en était ainsi, la répétition en serait admise au profit du perdant, qui l'aurait payée; or, cette répétition lui est refusée .
Mais si la dette de jeu ou de pari n'a pas précisément .ine cause illicite, elle n'a pourtant pas été considérée non plus par le législateur comme une obligation naturelle; et les dispositions spéciales, auxquelles il l'a soumise, témoignent qu'il la considère, en effet, comme une dette d'un caractère spécial, qui n'est, en quelque sorte, ni tout à fait civile, ni toutà fait naturelle. (Comp. le t. IV de ce Traité, n0' 44-45.)
C'est de ce caractère particulier, que nous déduisons l'impossibilité juridique de convertir, par voie de novation, une dette de jeu ou de pari en une obligation susceptible de produire une action en justice :
1° En effet, aux termes de l'article 1965 :
« La loi n'accorde aucune action pour une dette de « jeu ou pour le payement d'un pari. »
Il est vrai qu'aux termes de l'article 1967:
c Dans aucun cas, le perdant ne peut répé'er ce qu'il « a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de « la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. »
Mais la disposition première et capitale, c'est celle de l'article 1965, qui défend, d'une manière absolue, d'introduire en justice, directement ou indirectement, une action qui aurait pour cause une dette de jeu ou de pari;
Or, la nouvelle obligation, que le perdant aurait contractée envers le gagnant, aurait, en réalité, pour cause cette dette elle-même ;
Donc, Faction qui en résulterait, se trouve défendue par l'article 1965,
2° Ajoutons que le motif essentiel, qui a dicté cet article, exige qu'il soit -ainsi entendu.