‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 125 sur 427 · LIVRE III. TITRE III CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III CHAP. V

Ce que la loi a voulu, c'est protéger les joueurs contre les égarements de leur passion funeste! c'est de les préserver de la ruine dans laquelle elle pourrait les entraîner !

Or, qui ne voit que cette prévoyance serait trompée, s'il était possible que le perdant consentît, dans la fureur même du jeu, et en que'que sorte, pour l'alimenter, de nouvelles obligations en échange des dettes de je.,, qui en seraient évidemment la véritable et seule cause ! (Comp. Cass. 4 déc. 1854, Vacqué, Dev., 1854, I, 763; Ruuen, 14 juillet 1854, Nicolle, Dev., 1855, II, 170; Angers, 24 août 1865, Grigon, Dev., 1867, II, 86; Duranton, t. XVIII., n° 107; Zachariœ, Aubryet Rau, t. IV, p. 575; Pont, 1. 1, n° 603 ; Pillette, Revue pratique, 1863, t. XV, p. 441.)

2o8. — Une obligation pure et simple peut-elle être novée par une obligation conditionnelle?

Et, en sens inverse, une obligation conditionnelle peutelle être novée par une obligation pure et simple?

L'affirmative est évidente; et la question, demeurant dans ces termes, ne souffre pas de difficulté.

Ce qu'il s'agit de savoir, c'est si la novation s'opère de suite, statim, quoi qu'il puisse advenir de la condition;

Ou si, au contraire, elle dépend de l'accomplissement ou du non-accomplissement de la condition, à laquelle l'une ou l'autre des obligations a été subordonnée.

C'est ce dernier parti que les jurisconsultes romains avaien* admis.

Gaïus et Ulpien, supposant qu'une obligation pure et simple a été novée par une obligation conditionnelle, et que la condition, à laquelle la seconde obligation est subordonnée, vient à défaillir, répondaient que la première obligation n'est pas éteinte : « durai prior obiigatio » (Gaïus, Comm., III, § 179; Inst. de Justin. Quib mod, toll. obligat. § 3; L. 8, et 14 ff. De novat, et deleqat.)

Que cette solution soit exacte théoriquement, on ne saurait le nier.

Et théoriquement, en effet, il faut d'autant plus aussi l'admettre dans notre Droit, que l'existence de deux obligations, dont Tune s'éteint pour être remplacée par l'autre, a toujours été, chez nous, indispensable pour la formation de la novation.

Est-ce la première obligation, qui est subordonnée à une condition suspensive ou soumise à une condition résolutoire ?

L'existence de la seconde obligation, et par conséquent la novation, dépendra soit de l'accomplissement de la condition suspensive, soit de l'inaccomplissement de la condition résolutoire.

Et si c'est, au contraire, la seconde obligation, qui est soumise à une condition suspensive ou résolutoire, l'extinction de la première obligation, et par conséquent, la novation, sera subordonnée soit à l'accomplissement de la condition suspensive, soit à l'inaccomplissement de la condition résolutive. (Comp. Cass., 18 avril 1854, Degeorges, Dev., 1855, 1, 44; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 213; Pothier, n° 585; Duranton, t. XII, n08 295 çt suiv.,Larombière, t. III, art. 1271 n° 6.)

259. — En cas pareil, d'ailleurs, il est facile de déterminer, d'après les principes généraux sur les conditions, quelle doit être l'attitude réciproque des parties, tant que la condition est en suspens.

Si la seconde obligation a été contractée sous une condition résolutoire, c'est le droit du créancier d'en demander immédiatement l'exécution ; mais il devra restituer ce qu'il aura reçu, et la première obligation revivra, si la condition s'accomplit (Art. 1183).

La seconde obligation a-t-elle été contractée sous une condition suspensive?

Tout alors sera, en effet, en suspens, pendente conditione !

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