‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 126 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

Et le créancier ne pourra demander l'exécution ni de la première ni de la seconde obligation :

Point de la première, puisqu'il y a conditionnellement renoncé, en échange de la seconde;

Point de la seconde, puisque celle-ci n'est pas encore définitivement formée (art. 1181).

260. — Telle est, disons-nous, la solution, au point de vue théorique, de cette thèse des novations conditionnelles.

Nous nous empressons, toutefois, d'ajouter que ce n'est pas avec cette rigueur doctrinale, qu'elle doit être considérée, au point de vue pratique.

C'est alors presque toujours, en fait, une question d'interprétation de volonté, qui s'élève.

Il se peut, en effet, que les parties aient voulu substituer, de suite et définitivement, une obligation conditionnelle à une obligation pure et simple, ou une obligation pure et simple à une obligation conditionnelle; c'està-dire qu'elle aient, de part et d'autre, échangé aléatoirement soit une éventualité contre une certitude, soit une certitude contre une éventualité (comp. supra,

Et, bien entendu, aucun doute ne serait possible sur la validité immédiate d'une novation ainsi faite, dans le cas où les parties auraient déclaré expressément que telle était leur commune intention !

261. — Or, cette commune intention des parties n'a pas besoin d'être expresse.

La preuve peut aussi en résulter clairement, quoique d'une manière tacite, des termes de l'acte et des circonstances du fait.

Donc, les juges peuvent, en effet, reconnaître, indépendamment de toute déclaration de leur part sur ce point, que leur volonté a été d'opérer, actuellement et irrévocablement, la novation, sans la subordonner à l'accomplissement ou au non-accomplissement de la condition sus-

pensive ou résolutoire, dont l'une ou l'autre des obligations se trouverait affectée.

C'est surtout par la comparaison de la valeur de l'objet de l'ancienne obligation et de la valeur de l'objet de l'obligation nouvelle, que l'on pourra le mieux apprécier l'intention des parties.

Je vous dois 1 000 francs purement et simplement.

Et nous convenons que, en échange de cette obligation, je vous devrai 2 000 francs, si tel événement arrive.

Quelle sera, en cas pareil, presque toujours, l'interprétation la plus vraisemblable de notre commune intention?

C'est que moi, j'ai consenti à courir la chance de n'être pas votre débiteur de 1 000 francs, si l'événement n'arrive pas, ou d'être votre débiteur de 2 000 francs, si l'événement arrive ;

Comme vous, de votre côté, vous avez consenti à n'être pas, dans le premier cas, mon créancier de 1 000 fr., et à être mon créancier de 2000 francs, dans le second cas.

On objecte que « une pareille substitution constituerait bien moins une novation qu'une convention aléatoire d'une espèce particulière. » (Zacharise, Aubry et Rau, t. IV, p. 214.)

Mais il nous semble que c'est là, au contraire, une convention, dans laquelle se rencontrent les éléments constitutifs de la novation proprement dite.

Aussi, les jurisconsultes romains, malgré l'excessive rigueur de leur formalisme, le reconnaissaient-ils finalement eux-mêmes; et tout en déclarant que, d'après Vipsumjus, la novation n'était pas opérée, ils subvenaient par les exceptions doli mali vel pacti coîiventi, à la partie qui l'invoquait. (Gaïus, Comm., III, § 179; comp. Duranton, t. XII, n° 300 ; Colmet de Sauterre, t. V, n° 21 9 bis,\\U.)

262. — Deux obligations, disons-nous, sont indispensables pour que la novation s'o} ère: l'ancienne, qui s'éteint ; eJ la nouvelle, qui la remplace.

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