‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 127 sur 427 · LIVRE III. TITRE II. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. CHAP. V

Mais ni la loi ni la raison n'exigent qu'un intervalle de temps quelconque, d'une durée déterminée, s'écoule entre l'extinction de l'une et la formation de l'autre.

Il suffit que la première ait précédé la seconde, ne fûtce que d'un instant de raison !

Comme si, dans le môme instant, eodem tempore, disait Ul; ien, où je vous vends mon immeuble moyennant 100 000 fr., nous convenons que cette dette, quia pour ca: se un prix de vente, sera convertie en une autre dette de rente viagère, par exemple, dont la cause nouvelle serait évidemment incompatible avec elle ! (Comp. infra, n° 286; L. 8 § 2, ff. De novat. et delegat.; Pothier, n08 550 à 554 et 588; Duranton, t. XII, n° 303 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 212.)

263. — Quant à la capacité requise pour consentir une novation, dont nous avons eu l'occasion de nous occuper déjà incidemment, (supra, n° 245), deux conditions sont requises :

D'une part, dans la personne du créancier, la capac'té tout à la fois de renoncer à la première obligation et d'accepter, en échange, la seconde obligation, qui lui est substituée ;

Et d'autre part, dans la personne du débiteur, là capacité de contracter la seconde obligation.

Voilà ce que veut dire l'article 1272, lorsqu'il dispose que:

« La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes ca- « pables de contracter. »

264. — C'est pourquoi nous en avons conclu que l'un des créanciers solidaires ne peut pas faire novation de la créance, du moins relativement à la part de ses cocréanciers. (Comp. le tome III, de ce Traité, n° 183.)

265. — Tandis que, au contraire, nous avons pensé qu'il en résultait que le tuteur peut faire seul novation de la créance, qui appartient au mineur. (Comp. notre Trait1 de la minorité, delà tutelle, etc, t. I, n° 608.)

Nous devons reconnaître, toutefois que cette déduction est plus délicate et qu'elle est, en effet, controversée.

Quelques jurisconsultes semblent portés à refuser cette capacité au tuteur, dans tous les cas.

Du moins, d'après MM. Aubry etRau, faudrait-il faire une distinction :

« Le tuteur d'un créancier mineur, disent les savants « auteurs, ne peut consentir la novation d'une obligation « garantie par une hypothèque ou par un cautionnement, « à moins que l'hypothèque ne soit réservée ou que la « caution n'accède au nouvel engagement. Que s'il s'a- « gissait d'une créance chirographaire, qui ne fût ga- « rantie par aucune sûreté spéciale, rien ne s'opposek rait à ce que le tuteur en fît novation, sous sa respon- « Habilité personnelle, en acceptant, pour le compte du « mineur, un nouvel engagement contracté soit par l'an- « cien débiteur, soit même par un tiers, d'ailleurs capa- « ble de s'obliger. » (sur Zachariae, t. IV, p. 214-215.)

Mais, à notre avis, cette distinction n'est pas juridique.

Que la créance du mineur soit garantie par une hypothèque ou par un cautionnement, ou qu'elle soit seulement chirographaire, non pourvue d'une sûreté spéciale, le droit du tuteur est le même ; c'est-à-dire qu'il peut, à la fois, d'une part, en recevoir seul le montant, et d'autre part, faire seul l'emploi de ce qu'il a reçu ;

Or, c'est précisément ce double pouvoir, qui constitue la capacité du créancier ou de son représentant, en matière de novation.

Il ne s'agit pas, en effet, d'une renonciation pure et simple à la première créance du mineur.

Cette renonciation se lie à l'acquisition de la seconde créance, qui en est la cause, et dont elle est inséparable.

On peut trouver que les pouvoirs du tuteur, à cet égard, sont peut-être trop larges ; et tel est, en effet, le sentiment que noire savant collègue, M. Valette, exprime

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