Enfin, aux termes de l'article 1273 i
« La novation ne se présume pas ; il faut que la vo- « lonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. »
Nous avons déjà, dans notre exposition historique, signalé l'origine et le caractère de cette disposition (supra, n0s 135-136).
Dégagée de la tradition romaine, d'où elle procède, ce qu'elle signifie aujourd'hui est très-simple.
C'est qu'il faut le consentement pour que la novation s'opère.
Et il ne s'agit pas seulement ici du consentement des parties contractantes, qui est requis par l'article 1108, comme une condition générale de validité pour toutes les conventions ;
Il s'agit spécialement du consentement, ou, suivant le mot de Pothier, de la volonté, dans la personne du créancier, de faire novation (n° 594), c'est-à-dire de ce que l'on appelle du nom technique, en cette matière, Vanimus novandi de la part du créancier.
C'est ce consentement, en effet, qui est, dans notre Droit français, tout à la fois, nécessaire et suffisant.
268. — Il est nécessaire, à la différence de ce qui se pratiquait dans l'ancienne doctrine romaine, sous le ré-
gime formaliste de la stipulation, où l'on n'en tenait pas compte, (supra, n° 234.)
Et même, notre texte dispose que cette volonté du créancier de faire novation, ne se présume pas.
C'est qu'en effet, la novation rei ferme, de la part du créancier, une renonciation à sa première créance ;
Or, les renonciations ne se doivent pas présumer.
Et, en outre, aux termes de l'article 1315, c'est à c"elui qui se prétend libéré d'une obligation, de justifier le payement ou le fait, qui a produit sa libération.
De ce que j'ai déjà une créance contre Paul, il ne s'ensuit pas, bien entendu, que je ne puisse pas, tout en la conservant, acquérir encore uue nouvelle créance, soit contre le même débiteur, Paul, soit contre un second débiteur, Pierre, qui viendrait s'adjoindre au premier.
11 se peut qu'il n'existe, et généralement même, il n'existe pas d'incompatibilité entre les deux créances, entre l'ancienne et la nouvelle.
Par conséquent, de ce que j'ai voulu acquérir la -seconde, il n'y a pas lieu de conclure que j'ai voulu, par cela seul, renoncer à la première.
Ma volonté d'y renoncer y est donc nécessaire! (Comp. art. 1315.)