‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 130 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

Il n'importe !

Est-il démontré clairement aux juges que vous avez voulu faire une novation, et que le créancier a eu, en effet, Yanimus novandi?

Cela suffit l

270. — On a mis en question, toutefois, s'il ne falrait pas du moins que cette preuve de Yanimus novandi résultât de l'acte même qui renferme la convention.

En d'autres termes, la novation peut-elle être prouvée par des présomptions, conformément à l'article 1353 ?

L'affirmative nous paraît certaine.

Quand l'article 1273 dispose que la novation ne se présume pas, il veut dire seulement qu'elle ne se suppose pas, et que la preuve en doit être non équivoque ; c'est ainsi que l'article 1116 dispose également que le dol ne se présume pas ; ce qui n'empêche nullement que le dol puisse être prouvé par dies présomptions. (Comp. le tome I, de ce Traité, n° 188.)

11 en est de même de la novation.

C'est méconnaître le caractère de l'article 1273, que d'en déduire cet argument, tout littéral, que la preuve ne pourrait résulter que de l'acte même.

L'article 1273 a voulu, au contraire, que l'intention des parties fût, en matière de novation, la règle prédominante.

Et il n'a pas eu certes pour but de restreindre les moyens de preuve, qui pourraient la faire apparaître.

La vérité est qu'il n'a établi, pour ce cas, aucun mole de preuve spécial et qu'il s'en est, par conséquent, référé au droit commun.

Concluons donc que les juges peuvent admettre, dans les cas, bien entendu où elles sont admissibles, d'après le droit commun, des présomptions graves, précises et concordantes, résultant des circonstances, qui établiraient que, en effet, les parties ont eu la volonté de faire une novation. (Art. 1315, 1316, 1353; comp. Cass., 31 mai

1 854, Rueff,Dev., 1855,1, 44;Cass., 17 déc. 1862, Deligne, Dev., 1864,1, 247; Cass., 12 déc. 1866, Couret, Dev., 1868,1,70; Zachariae, Aubry et Rau, tome IV, p. 217.)

271. — C'est aux juges du fait, qu'il appartient, en effet, d'apprécier, sous ce rapport, les termes des actes et les circonstances de l'espèce, pour reconnaître et pour interpréter, d'après ces éléments, la véritable intention des parties ; si elles ont ou si elles n'ont pas voulu faire une novation.

Est-ce à dire pourtant que leurs décisions en cette matière ne puissent jamais être déférées à la Cour suprême et encourir la cassation?

Telle paraît avoir été la doctrine de Duranton (t. XII, n° 284), en faveur de laquelle on pourrait invoquer un arrêt de la Cour de cassation elle-même du 19 juin 1832. (Grasset, D. 1832, I, 250)

Mais cette doctrine n'a pas prévalu; et elle ne pouvait pas, en effet, prévaloir.

Il faut bien distinguer, surtout en cette matière, le point de fait d'avec le point de droit.

Sur le premier point sans doute, les Tribunaux et les Cours d'appel exercent une appréciation souveraine; et, en tant qu'ils s'y renferment et qu'ils apprécient les actes et les circonstances du fait, pour en déduire une interprétation de volonté, leur décision est, en effet, souveraine.

Mais il en est autrement sur le second point, en tant qu'ils font l'application des textes de la loi aux faits par eux constatés et reconnus.

Cette distinction est parfaitement mise en relief dans l'arrêt de la Cour de cassation, du 12 décembre 1866:

« Attendu qu'en matière de novation, comme en toute autre matière, une ligne de démarcation nettement tranchée sépare le pouvoir de révision (de la Cour de cassation) du pouvoir souverain dujuge dufond; — que cette

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