‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 131 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

ligne commence là où s'arrête le fait et où le droit apparaît; — que la loi définissant la novation et déterminant, avec ses caractères essentiels, les divers modes par lesquels elle peut s'opérer, il est du droit et du devoir de la Cour de cassation de vérifier si, dans la constatation de la décision, qui lui est déférée, ses caractères légaux et les conditions essentielles, auxquelles slle est soumise, se rencontrent; mais qu'elle excéderait sa mission et empiéterait sur le domaine du juge du fond, en contrôlant, pour les rectifier au besoin, les faits qu'il constate, les interprétations qu'il donne aux actes, les conséquences qu'il en induit, et les appréciations d'intention sur lesquelles il se fonde pour déclarer l'existence de tous les éléments constitutifs de la novation, parmi lesquels se place, en premier ordre, la volonté de l'opérer....» (Couret, Dev., 1868, I, 70; comp. Cass., 22 juin 1841, Barbaud, Dev., 1841, I, 473; Cass., 25 avril 1855, Dev., 1855, I, 712; Cass., 17 décembre 1862, Deligne, Dev., 1863, 1, 247; Cass., 29 novembre 1871, Queuessou, Dev., 1872, I, 70; Cass., 12 fév. 1873, Mounier, Dev. 1873, I, 457; Cass., 1 décemb. 1873, Calugéroverich, Dev., 1874, I, 82; Cass., 8 nov. 1875, crédit agricole, Dev., 1876, 1, 102;Marcadé, art. 1273; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 221.)

272. — Les développements que nous venons de présenter, ont suffisamment démontré les caractères généraux de la novation, et qu'il faut la distinguer de quelques autres opérations, de la cession notamment et de la subrogation, avec lesquelles elle peut offrir certains traits de ressemblance.

La différence capitale, qui la sépare de l'une et de l'autre, c'est que celles-ci n'impliquent aucune extinction de créance; tandis que l'extinction de l'une des créances est, au contraire, le signe distinctif de la novation.

Voilà ce qui explique comment les privilèges, hypothèques et cautionnements sont conservés dans la cession et

même aussi dans la subrogation (art. 12'i9, 1252, 1G92);

Tandis qu'ils s'éteignent dans la novation (art. 1278).

Ajoutons que celle des novations, qui paraît se rapprocher le plus de la cession, c'est-à-dire la novation par changement de créancier, en diffère essentiellement encore sous ce rapport qu'elle ne peut pas s'opérer, comme la cession, sans le consentement du débiteur, qui, bien entendu, ne saurait être engagé dans une nouvelle dette, sans avoir donné un nouveau consentement (art. 1272).

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