‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 134 sur 427 · De la délégation imparfaite · texte numérisé non relu

De la délégation imparfaite

313. —L'article 1275, d'après lequel il faut, pour que la délégation soit parfaite, que le créancier ait déclaré expressément qu'il déchargeait son ancien débiteur,, n'est-il. qu'une application de l'article 1273, d'après lequel la novation ne se présume pas ?

314. — Lorsque le créancier délégataire a déclaré expressément décharger l'ancien débiteur, en acceptant le nouveau, la novation est accomplie. — Conséquence. — Observation.

315. — La règle est que le créancier délégataire n'a plus désormais pour débiteur que le délégué, et qu'il ne peut pas exercer de recours contre le déléguant, lors même que le délégué serait insolvable.

3 16. — Cette règle comporte deux exceptions. — La première a lieu, lorsque le créancier a fait la réserve expresse d'un recours contre le déléguant. — Explication.

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