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323. — Quelle est la nature du recours, que le créancier délégata:r:
peut exercer contre le débiteur déléguant, dans les deux cas d'exception, où l'article 1276 admet ce recours? — Est-ce son ancienne créance, qui renaît avec ses garanties? — tst-ce une créance nouvelle?
30^. — Lorsque le délégué ne s'est obligé envers le délégataire que dans la fausse croyance qu'il était lui-même débiteur du déléguant, peut-il agir en répétition contre le délégataire, s'il l'a payé, ou afin d'obtenir, de lui, sa décharge, s'il ne l'a pas encore payé?