Observation générale
273. — Nous avons maintenant à exposer les règles particulières aux trois espèces de novation, et quels sont les signes caractéristiques, qui servent à distinguer chacune d'elles.
274. — I. Au premier rang se présente la novation objective ou réelle :
« Lorsque le débiteur contracte, envers son créance cier, une nouvelle dette, qui est substituée à Tance cienne, laquelle est éteinte. » (Art. 1 271 , 1°.)
On peut dire que cette novation s'opère dans deux cas ; à savoir :
a. Lorsque l'intention des parties de l'opérer résulte, virtuellement et nécessairement, de l'incompatibilité entre l'ancienne dette et la dette nouvelle;
b. Lorsque, indépendamment même de cette incompatibilité, l'intention des parties d'opérer la novation, est manifestée clairement de tout autre manière.
275. — a. Et d'abord, disons-nous, la novation résulte, virtuellement et nécessairement, de ce fait que la dette nouvelle est incompatible avec la persistance de la dette ancienne.
Cette incompatibilité sans doute est nécessaire; Mais évidemment aussi elle est suffisante.