‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 138 sur 427 · La dette est de 20 000 fr · texte numérisé non relu

La dette est de 20 000 fr

Ft il est convenu, entre le débiteur et le créancier, qu'elle sera désormais soit de 15 000 fr. seulement, soit, au contraire, de 25 000 fr ,

Pas de novation, ni dans le premier cas, ni dans le second! (Comp. Limoges, 31 janv. 1857, Goste, Dev., 1858, II, 90.)

278. — La dette est chirographaire, sans hypothèque, sans gage ni cautionnement.

Et il est convenu que le débiteur fournira une hypothèque, un gage ou un cautionnement.

Ou bien, c'est un tiers, un adpromissor, qui vient s'adjoindre au débiteur pour la plus grande garantie du créancier.

Pas de notation! (Art. 1275; comp. infra, n° 293.)

279. — Pas de novation non plus, dans le cas contraire, si la dette étant garantie par une hypothèque, par un gage, ou un cautionnement, ou toute autre sûreté, il est convenu que le créancier renonce à l'hypothèque, au gage on au cautionnement (comp. art. 1210, 1211, 1212).

280. — Le créancier consent, au profit du débiteur, une prorogation de terme.

L'époque de l'exigibi ité est changée.

Mais la dette elle-même?

En aucune manière !

Aussi l'article 2039 dispose-t-il que :

« La simple prorogation de terme, ôccordée par le « créancier au débiteur principal, ne décharge pas la « caution. »

Preuve certaine qu'il n'y a pas novation ! (Art. 1281, deuxième alinéa.)

A plus forte raison, en serait-il de même de Fabré- Tiation du terme, qui, au lieu de retarder, avancerait, au contraire, l'époque de l'exigibilité. (Comp. Nancy, 5 mars 1873, Begin, Dev., 1873, il, 70.)

281. — Mais voici qu'il est convenu que la dette, étant constatée seulement par un acte sous seing-privé, sera constatée par un acte authentique.

Ou même, cette dette est commerciale ; et un tiers intervient, dans l'acte authentique, pour fournir au créancier soit un aval, soit une hypothèque sur son immeuble..,

Y aura-t-il r ovation?

Pas davantage! s'il est reconnu, en fait, que les par* ties ont eu seulement l'intention de maintenir la dette, et de lui conserver, en la garantissant mieux, son caractère originairement commercial.

Car, la convention, qu'elles ont faite, n'implique, en aucune manière, virtuellement et nécessairement, l'extinction de la dette, qui existe entre elles (comp. Limoges, 31 janv. 1857, Coste, Dev., 1858, II, 90; Cass., 23 août 1871, Poulain, Dev., 1871, I, 133; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 218).

282. — Enfin, avons-nous dit, un changement, qui ne porte que sur le mode d'exécution de la dette, ne saurait non plus opérer novation.

C'est ainsi que, aux termes de l'article 1277 :

« La simple indication faite par le débiteur d'une

« personne, qui doit payer à sa place, n'opère point

« novation.

« Il en est de même de la simple indication faite par

« le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour

« lui. »

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