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Les déductions, qui précèdent, sont évidentes

Il faut aussi les appliquer à tous les cas où la convention nouvelle, qui intervient entre les parties, ne change, en effet, ni la nature juridique ni l'objet de la dette.

Mais, au contraire, dès que la convention nouvelle change la nature juridique ou l'objet de la dette, l'incompatibilité se déclare entre la persistance de l'ancienne dette et la nou elle dette.

Etla novation est opérée virtuellement et nécessairemen t.

Voilà en quel sens nous avons dit que cette condition d'incompatibilité est suffisante (supra, n° 275) ;

Indépendamment de toute déclaration des parties de leur volonté d'opérer novation ;

Bien plus ! malgré la déclaration, qu'elles auraient faite de n'avoir pas l'intention de l'opérer !

Car la novation peut résulter alors de la force même des principes.

« Une protestation, dit Pothier, ne peut empêcher l'effet nécessaire et essentiel d'un acte. » (n° 595.)

285. — Vous aviez reçu de moi, à titre de dépôt, ex causa depositi, une somme de 1 0 000 fr.

Je vous la laisse, à titre de prêt, ex causa mutui.

Comment n'y aurait-il pas novation 1

Est-ce qu'il est possible que vous soyez, t3ut à la fois, envers moi dépositaire etemprunteur de celle même som ^e!

Ou encore, voici un père-, qui par suite du règlement, qu'il a fait, avec ses enfants, au sujet de la successio de sa femme, leur mère, relient, à titre d'usufruitier, une partie de ce qu'il leur devait.

La cause juridique de la dette est donc changé ;

l'ancienne a disparu, remplacée par la nouvelle. (Comp. Cass. 3 déc. 1834, Dev. 1835, I, 51, Paris, 15 janvier 1836, Dev. 1836, II, 168; Cass. 17 nov. 1837, Dev. 1838,1, 124, Paris, 9 mars 1844, Dev. 1844-2-197, Douai, 4 mai 1846, Panthou, Dev. 1846, 11,470.

286. — De même, si le créancier d'une rente insaisissable fait avec le débiteur cette convention que c luici conservera comme capital, à titre de prêt, les arrérages échus, pour lui en servir les intérêts.

Ce serait là, en effet, une convention nouvelle de prêt pour ces arrérages convertis désormais en capital.

Et les intérêts de ce prêt ne seraient point, en conséquence, insaisissables! (Comp. cass. 19 août 1844, de la Bonnevalière, Dev. 1845, I, 38.)

287. — La faculté, qui serait accordée au débiteur de payer une autre chose que celle qui est due, ne portant que sur le mode d'exécution de la dette, n'opérerait pas novation.

La dette, en effet, continuerait alors d'être toujours la même dans sa cause aussi bien que dans son objet.

De pure et simple qu'elle était d'abord, elle serait devenue seulement une dette dite facultative. (Comp. le tome III, de ce Traité, n° 30.)

288. — Tout autre serait la convention par laquelle le créancier accepterait purement et simplement l'offre faite par le débiteur de lui donner en payement une autre cho?e que celle qui lui est due.

Et par conséquent aussi, tout autre serait la dation en payement effectivement accomplie.

Il y aurait alors novation.

Car la dette serait transformée dans l'une de ses conditions essentielles, à savoir : dans la chose même, qui en était l'objet.

La nouvelle chose ne serait pas seulement in facultate solutioiiis.

Elle serait in obliyalvme !

Et elle y serait seule désormais, l'autre en ayant complètement disparu. (Comp. le t. IVde ce Traité, n°230.)

289. — Mais qu'arriverait-il, si le créancier était ensuite, sans sa faute, évincé, en tout ou en partie, de la chose, qu'il a reçue en payement?

La première dette revivrait-elle, avec les garanties accessoires, dont elle était pourvue?

Ou, au contraire, le créancier ne pourrait-il agir qu'en vertu de la seconde dette, pour demander seulement, à titre de garantie, des dommages-intérêts comme équivalent de l'exécution de l'obligation, qui ne lui est pas fournie?

J'étais votre créancier d'une somme de 100 000 fr.; et ma créance était privilégiée ou hypothécaire.

Il a été convenu, entre nous, que vous me donneriez, en payement de cette créance, votre immeuble, dont telle est, à peu près, la valeur; et j'ai reçu, en effet, cet immeuble en payement.

Puis, voilà que j'en suis évincé, par une action en revendication formée par un tiers.

Ma créance de 100C00 fr. va-t-elle revivre, avec son privilège ou son hypothèque ?

Ou bien, n'ai-je, contre vous, qu'une action purement personnelle et chirographaire en garantie, comme un acheteur contre son vendeur?

Cette question peut étonner peut-être, après ce que nous venons de dire.

Qu'avons-nous dit?

Que la dation en payement opère novation •,

Or, la novation éteint la première dette, qui est remplacée par la seconde dette (art. 1234);

Donc, je ne puis plus agir en vertu de ma première ob igation, qui est éteinte, mais seulement en vertu de la seconde, qui lui a été substituée.

Cette conclusion nous paraît, en eff-.t, bien déduite.

Et pourtant, il faut que nous ajoutions qu'elle a tou-

jours été, si haut que l'on remonte dans l'histoire du Droit, le sujet des plus sérieuses controverses.

290. — Un parli considérable, dans le Droit nouveau, ense'gne encore la doctrine contraire, et que le créancier, après l'éviction, doit retrouver sa première créance, avec ses privilèges et ses hypothèques :

1° On invcque d'abord l'autorité de l'ancien Droit et notamment le témoignage de Damât, sur lequel M. Pont fonde principalement cette thèse :

« Si le payement, disait Domat, ou ce qui devait en tenir lieu, n'avait point d'effet, comme si le créancier avait pris en payement une dette avec garantie et qu'il ne pût être payé, ou un fonds avec la même garantie, dont il fut évincé, l'hypothèque revivrait avec la créance ; car ces sortes de payements renferment la condition quils siibsiste?it. » (Lois civiles, liv. III, lit. I, sect. vu, n° 6.)

2° C'est que, en effet, dit-on, aux termes de l'article 1238:

« Pour payer valablement, il faut être propriétaire de « la chose donnée en payement tt capable de l'aliéner. »

Or, le débiteur, qui a donné à son créancier cette chose autre que celle qui lui était due, n'en étant pas propriétaire, n'a pas payé valablement.

Et si le payement n'est pas valable, il n'a pas pu avoir pour effet d'éteindre la première obligation.

C'était aussi l'argument des anciens dissidents, qui s'écriaient: « Solutum non videtur^quod solutum non durât. »

3° On ajoute enfin, que, aux termes de l'article 118ï :

« La condition réso'utoire est toujours sous-entendue, « dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une « des parties ne satisfera point à son engagement. »

Or, le débiteur, qui n'a pas transféré au créancier la propriété de la chose, qu'il lui donnait en payement, n'a pus rempli son obligation ;

Donc, en vertu de la condition résolutoire tacite de

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