LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
l'article 1184, la première obligation doit revivre ; puisque le créancier n'y avait renoncé que sous une condition qui n'a pas été remplie. (Comp. Troplong, Des Priv. et Hypoth. t. IV, n° 1336; Pont, Des Priv. et Hypoth., n° 1236.)
291. — Si sérieuse que cette argumentation puisse paraître, nous persistons à penser que l'éviction soufferte pas le créancier, par V acheteur maintenant, pourrionsnous dire, ne fait pas revivre la pre nière dette :
1° Et d'abord, en ce qui concerne l'autorité des traditions, elle a toujours été trop incertaine pour fournir un moyen décisif de solution.
Ainsi, en Droit romain, tandis que Marcien, décide que l'éviction fait renaître l'ancienne dette (L. 46 princ. ff. De Solut. et libérât.);
Julien, au contraire, décide qu'elle ne la fait pas renaître. (L. 24 princ. ff. De Pignorat. act.).
Le même désaccord existait entre les Constitutions impériales. (Comp. L. 8 Cod. De sentent, et interlocul.; L. 4 Cod. De evict.)
Notre ancienDroit français offre également, sur ce point, de grandes hésitations ; si l'opinion qui fait renaître la première dette, paraît y avoir été prédominante, elle était elle-même fort débattue :
Les uns, enseignant que la première dette doit, en effet, renaître non-seulement contre le débiteur principal, mais aussi contre les cautions; (Comp. Renusson, Traité de la Subrogation, chap. V.) ;
Les autres, enseignent, au contraire, qu'elle ne doit pas renaître contre les cautions, mais seulement contre le débiteur principal. (Coaip. Basnage, Traité des hypoth. Chap. XV; Pothier, Des ûbligat. n° 406 et 594; de la Vente, n° 604.)
Les Parlements n'étaient pas moins divisés dans leurs arrêts que les auteurs dans leurs ouvrages.
En cet état des précédents historiques, c'est évidem-
ment surtout d'après les textes du Code et les principes, que cette thèse doit être résolue, dans notre Droit nouveau.
2° Or, à ce point de vue, l'appréciation exacte de l'opération, qui s'est passé entre le créancier et le débiteur, doit, suivant nous, conduire, en effet, à la conclusion, que nous proposons.
Cette opération est complexe.
De mon côté, j'ai renoncé, définitivement et irrévocablement, à l'obligation de 100 000 fr. dont vous étiez tenu envers moi ;
Tandis que, de votre côté, vous avfz contracté, en échange de ma renonciation , une obligation nouvelle, à savoir : celle de me procurer et de me garantir la propriété de votre immeuble.
Voilà donc bien la novation !
On se récrie que cette obligation nouvelle, le débiteur ne l'a pas exécutée l
Eh bien! donc, faites qu'il l'exécute! et, à défaut de l'exécution effective, demandez-en l'exécution par équivalent, à titre de garantie, au moyen de dommages-intérêts (comp. Orléans, 30 août 1 850, Chénault, Dev. 1851, 11,44).
Tel est le droit nouveau, qui résulte, à votre profit, de cette obligation nouvelle.
11 ne faut pas confondre l'obligation qui n'est pas exécutée, avec l'obligation qui est nulle!
Oh ! sans doute, si la nouvelle obligation était nulle, si, étant même seulement annulable, elle avait été annulée, l'ancienne obligation devrait revivre. ( Comp. supra , n08242 et suiv.)
Mais notre espèce est tout autre!
La nouvelle obligation est valable; quoique non exécutée effectivement, elle subsiste; et elle fait, par conséquent, toujours obstacle à la résurrection de l'ancienne obligation.