‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 141 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

Quand l'article 1238 dispose que le payement fait par celui qui n'était pas propriétaire de la chose payée, n'est pas valable, ce qu'il signifie, c'est que le débiteur, le solvcns, n'est pas libéré de son obligation; voilà tout; mais il ne dit pas que cette obligation soit nulle!

Et de même, quand l'article 1 599 dispose que la vente de la chose d'autrui est nulle, il ne signifie pas apparemment que le vendeur soit délié de son obligation envers l'acheteur ! puisque, tout au contraire, c'est l'éviction qui donne ouverture à l'action en garantie ! (Art. 1626 et suiv. )

Cette situation est tout à fait celle du créancier qui, au lieu de la somme qui lui était due, a reçu en payement une autre chose :

« Nam hujus modi contractus vicem emptionis obtinet, » dit fort justement la Constitution d'Antonin. (4, Cod. De evict.)

Prétendre que l'éviction va faire revivre l'ancienne créance, c'est méconnaître l'effet caractéristique de la novation, tel que l'article 1234 le détermine, en la présentant comme un mode d'extinction des obligations, non pas provisoire et conditionnel, mais définitif et absolu, à l'instar du payement, et indépendant des événements ultérieurs.

La condition résolutoire tacite de l'article 1184 ne saurait donc être introduite dans la novation, à l'effet de faire revivre l'ancienne obligation, en cas d'inexécution de l'obligation nouvelle; elle ne saurait, disonsnous, y être introduite, sans un complet renversement de toute la théorie des novations.

3° C'est bien là ce que suppose l'article 2038 :

« L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un «immeuble ou d'un effet quelconque en payement de la « dette principale, décharge la caution, encore que le créan- « cier vienne à en être évincé. »

Pourquoi ?

(Test l'orateur du Tribunat, Chabot de l'Allier, qui va répondre :

« En ce cas, dit-il, l'obligation principale se trouve éteinte par la novation. » (Locré, Légisîat. civ. t. XV, p. 349, ajout., p. 330 et 389.)

Nous le croyons ainsi(comp. art. 1276, infra, n° 315; Cass. 10 juin 1817, Sirey 1819, I, 35; Cass. 10 mai 1858, Leroy-Devillers, Dev. 1859, I, 16l;Cass. 19 janv. 18G3, Hardy, Dev. Î8G3,I, 198; Poitiers, 18 janv. I&G4, R'noud, Dev. 1864, II, 198; Touliier, t. IV, nos 301 et 3 G-307; Duranton, t. XII, n° 82; Grenier, Des Priv. et Ilypolh., t. I, n° 302; Zachariae, Àubry et Rau, t. III, p. 487 et t. IV, p. 21 7; Marcadé, art. 4273, n° 1 1 ; Laronibière, t. III, art 1278, n° 6).

292. — Un autre argument encore a été fait dans l'intérêt de la doctrine, que nous venons de présenter, mais dont nous n'acceptons pas, pour notre part, le secours.

Il faut, a-t-on dit, supposer que le débiteur de la somme d'argent a payé cette somme au créancier, qui lui en a donné quittance; et que, de son côté, le créancier a payé à son tour cette même somme au débiteur, pour le prix de l'immeuble qu'il lui a livré.

Mais, en fait, à quoi bon ces deux traditions, dont l'une n'aurait lieu que pour être immédiatement suivie etiemplacée par l'autre ! on la supprime donc celeritatis causa; et on traite l'opération comme si elles avaient eu lieu;

Or, si ces deux traditions avaient eu lieu, il est certain que l'éviction ne ferait pas renaître l'ancienne dette, qui aurait été éteinte par le payement que le créancier en aurait reçu, et qu'elle ne donnerait ouverture qu'à aine action en garantie, ex empto;

Donc, il en doit être de même de la dation en payement, qui n'a pu s'opérer que par l'accomplissement fictif de ces deux traditions (comp. Potbier, n° 595; DurantOD, t. XII, n° 288).

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