‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 142 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CIIAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CIIAP. V

Mais cette explication ne nous paraît pas juridique.

Il y aurait, en effet, dans cette opération, telle qu'elle vient d'être représentée, non pas un seul fait juridique en partie double, mais deux faits distincts :

D'une part, l'extinction de la première dette par le payement ;

Et d'autre part, la nouvelle convention de vente;

Deux faits, disons-nous, dis'incts, et qu'aucun lien juridique ne rattacherait l'un à l'autre.

Très-différente est la novation !

Est-ce que la novation impHque l'idée d'un payement effectif de la première dette?

Cela est bien impossible !

Car, avec cette idée, la théorie de la novation s'évanouit tout entière; puisque la première dette s'éteindrait par le payement, et non point par le mode spécial d'extinction, qui s'appelle la novation.

Il ne faut donc pas supposer que la première dette a été payée par le débiteur au créancier, qui à son tour, aurait remis les deniers au débiteur.

Non ! il n'y a pas deux traditions; il n'y en a qu'une! c'est la tradition, que le débiteur fait au créancier de la chose, qu'il lui donne en payement de la somme qu'il lui doit, et que précisément il ne lui paye pas!

Voilà la théorie essentielle de la novation.

Et les conséquences pratiques en sont importantes.

Supposons, par exemple, que la première dette n'existait pas; ces 100,000 fr., que je croyais vous devoir, je ne vous les devais pas; et je vous ai, par suite de cette erreur, livré mon immeuble.

J'ai certainement contre vous une action en répétition.

Mais quel est l'objet de cette action ?

E=t-ce la somme de 100,000 fr., que j'ai cru faussement vous devoir?

Est-ce l'immeuble, que je vous ai livré?

Evidemment, celui qui a payé, ne peut répéter que la chose même, qu'il a payée.

En conséquence, ce sera la somme de 100,000 fr., si on suppose, avec la théorie que nous venons d'exposer, que je vous ai fait d'abord le payement de cette somme, et que vous m'en avez donné quittance; rien alors ne s'opposera à ce que vous gardiez l'immeuble, que je vous ai vendu ensuite par une convention nouvelle.

Mais, au contraire, ce sera l'immeuble même, que je pourrai répéter contre vous, si c'est, en effet, l'immeuble même que je vous ai payé.

Cette différence, d'ailleurs, est reconnue par les auteurs, que nous venons de citer (comp. Duranton, t. XII,n°81).

Mais c'est donc que, en effet, eux-mêmes reconnaissent qu'il faut écarter de la novation ces traditions fictives, qui ne tendraient à rien moins qu'à faire disparaître ce mode spécial d'extinction des obligations, pour le confondre dans le payement (comp. Marcadé, art. 1273, n° 11).

293. — Nous avons encore à examiner, sur ce point, quelques questions fort délicates, que l'on peut rattacher à cette théorie de la dation en payement.

Un capital exigible, provenant d'un prêt ou d'un prix de vente, est converti, par une convention nouvelle, en une rente, soit viagère, soit perpétuelle?

Est-ce une novation?

Le premier cas n'est pas difficile.

Il faut répondre certainement que la novation résulte de la conversion d'un capital exigible en une rente viagère.

L'objet juridique de l'obligation nouvelle n'est plus, en effet, le même que celui de l'ancienne obligation.

Quel était l'objet de l'ancienne obligation?

Le capital !

Quel est l'objet de l'obligation nouvelle?

Les arrérages ! (Comp. notre Traité de la Distinction des biens; — De la Propriété, etc., t. I, n°423 1er).

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