‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 143 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

Ce sont les arrérages seulement, que le créancier peut demander (art. 1978).

Ce sont les anérages seulement, que le débiteur peut offrir. (Art. 1979.)

Comment pourrai t-on voir encore l'objet de la dette dans un prétendu capita1, qui ne peut plus être demandé par l'un ni offert par l'autre!

Aussi, cette première solution est-elle généralement admise.

2Î)4. — Le second cas offre, au contraire, une difficulté sérieuse; et il n'a pas cessé d'être, en effet, dans l'ancien Droit comme dans le Droit nouveau, le sujet de vives dissidences.

La conversion d'un capital exigible en une rente perpétuelle emporte-t-elle novation?

Pour l'affirmative, on argumente ainsi :

1° D'abord, telle était la doctrine de Pothier, qui, tout en reconnaissant que l'opinion contraire paraissait, de son temps, avoir le suffrage des auteurs, fournit, à l'appui de la sienne, des raisons, qui lui paraissent très- fortes et concluantes (n° 595).

2° C'est que, en effet, il n'y a véritablement pas, sous ce rapport, de différence entre la rente viagère et la rente perpétuelle.

L'objet de la dette est changé, dit-on, par la conversion d'un capital en une rente viagère.

Mais est-ce qu'il n'est pas aussi changé par la conversion de ce capital en une rente perpétuelle?

Q iel est désormais l'objet de la dette ?

Le capital?

Non pas !

Mais bien seulement les arrérages, c'est-à-dire la rente elle-m"m .

Car voilà désormais seulement ce que le créancier peut demander, la rente, les arrérages.

Il est vrai que le débiteur peut, afin de se libérer

de la rente, rembourser le capital. (Art. 530, 1911.)

Mais ce n'est là, en effet, qu'un moyen de se libérer de la rente par une dation en payement; le capital n'est plus itt obligatione ; il n'est plus que in facullate solutionis.

Il est vrai encore le créancier lui-même peut, dans certains cas, demander le remboursement du capital, (art. 1912, 1913).

Mais ce n'est plus alors l'exécution du contrat de constitution de rente, qu'il demande; c'est, au contraire, la résolution.

Tant que dure, dans son caractère propre, le contrat de constitution de rente, le capital est aliéné.

Aliéné, pourquoi? pour quelle cause?

Précisément, pour le prix d'acquisition de la rente !

Car le contrat de constitution de rente représente une sorte de vente à réméré, par lequel le débit-rentier vend, en effet, au crédit-rentier le droit d'exiger de lui des arrérages; c'est delà que sont venus ces mots de rachat, racheter, lorsque le débit-rentier, exerçant le réméré, rachète, contre le crédit-rentier, en lui remboursant le capital, la rente, qu'il lui avait vendue.

3° Enfin, on reproduit encore ici l'argument, qui consiste à dire que le débiteur du capital exigible est censé avoir payé le capital au créancier, qui lui-même est censé le lui avoir immédiatement rendu pour prix de la constitution de rente.

Si ces deux traditions avaient eu lieu, en effet, nul ne doute que la ci éance primitive aurait été éteinte par le payement, avec tous ses accessoires; or, il en doit en être de môme dans l'opération, qui nous occupe, puisque ces deux traditiens, supprimées seulement, en fait, comme inutile?, ceîeritatis causa, doivent être considérées,e: droit, comme ayant effectivement eu lieu (comp. Caen, 28 oct. 182G, Sir- y, 18*6, II, 261 ; Delvin.ourt,

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