LIVRE III. TITRE HI. CHAP. V
débiteur du capital doit être censé l'avoir payé au créancier, qui, de son côté, doit être censé l'avoir remis, ex nova causa, au débiteur, nous espérons l'avoir déjà suffisamment réfuté pour n'avoir plus à y revenir. (Gomp. supra n° 292; Cass. 3 déc. 1817, D. Rec. alph. v° Vente, p. 896-897; Bordeaux, 23 mars 1832, Deltoral, D. 1832 Il 97 ; Troplong, De la Vente t. II n° 649 ; Larombière, t. III, art 1273V 9.) .
296. — Ce qui pourrait être vrai, toutefois, et nous sommes, pour notre part, disposé à admettre cet amendement, que M. Larombière propose, (loc supra cit.), c'est que la constitution d'un capital exigible en UDe rente perpétuelle devrait être considérée comme ayant opéré une novation, s'il résultait des circonstances que telle a été, en effet, l'intention des parties; comme si, par exemple, la convention primitive avait été dénaturée, ou même seulement modifiée, de manière à faire voir qu'elles ont voulu y substituer une convention nouvelle, par la diminution ou l'augmentation du capital, ou des sûretés accessoires.
Ce n'est là, en effet, que l'application du Droit commun. (Comp. in fra n° 299.)
297. — C'est parles mêmes motifs aussi, suivant nous, qu'il faut décider que la novation ne résulte pas de l'acceptation, même sans réserves, par le créancier, de lettres de change ou autres effets, en paiement de ce qui lui est dû.
Je vous vends mon immeuble 100,000 fr.; l'acte de vente porte que le prix m'est payé par vous en lettres de change, et que je vous en donne, en conséquence, quittance.
Les lettres de change n'étant pas payées à l'échéance puis-je exercer encore, comme vendeur, mon privilège ou mon droit de résolution?
Nous le croyons ainsi.
La solution contraire compte néanmoins, dans la doctrine, des partisans considérables .-
Les uns, décidant, d'une manière absolue, que la créan e du pr'x de vente s'est éteinte nécessairement par la dation en payement de ces effets (comp. Delvincourt, t. II, p. 780; Grenier, Des hypoth., t. II, n°385; Persil, art. 2103, § 1er, n°6);
Les autres, admettant qu'il en serait autrement, dans le cas où le vendeur n'aurait pas donné une quittance pure et simple, mais seulement une quittance conditionnelle, pour le cas où les e'vets seraient acquittés (comp. Duranton, t. XII, n°287).
C'est même dans ce dernier sens que la jurisprudence semblait d'abord se former, (comp. Lyon, 29 mars 1833, Dev., 1834, II, 29; Bourges, 6 mai 1837, Vergue Du goulet, Dev., 1837, II, 439; Toulouse, 22 févr. 1840, Lacombe Clarénes, Dev., 18'»0, II, 126).
Mais quel mo;if y a-t-il de suppo er que' le vendeur, qui reçoit des lettre? de change, précisément pour arriver à être payé de sa créance, entend renoncer à cette créance pour le cas même où il ne serait pas payé !
S -pposer une telle intention de sa part, n'est-ce pas pré.umer la novation, contrairement à l'article 1273?
N'est-il pas plus vraisemMaKle que ces lettres de change, il ne les accepte que comme un moyen d'ex eu tion de la vente et seulement comme un mode de payement?
Assurément oui!
Aussi, en fait, d'après une pratique constante, le créancier n'est censé accepter ces sortes d'effets, que sauf encaissement.
Et, dès lors, en droit, la question est tranchée, ou plutôt elle disparaît!
C'est donc avec raison que la Cour de cassation décide que « des stipulations de cette nature ne Lont point constitutives d'une créance nouvelle; — qu'elles ne sont relatives qu'au mode de payement du prix de vente.» (22 juin 1841, Barbaud, Dev., 1841, I, 473; comp.