‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 146 sur 427 · LIVRE III. TITKE III. CHAP · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITKE III. CHAP

Orléans, 6 sept. 1842, Dev., 1842, II, 391; Meîz, 26 janv. 1854, Dev,, 1854, II, 743; Lyon, 9 mars 1858, Dev., J858, II, 523; Paris, 9 août 1857, Dev,, 1859, II, 589; Gaen, 20 juin 1859, Dev., 1860, II, 5! ; Merlin, Répert. v° novation, § 5; Pardessus, Cours de dr. commeic. T. I, n° 221 ; Troplong, des priv. et hypoth T. I, n° 199 bis,- Martou, Des priv. et hypoth., T. II, n0' 470 et 552; Zaehariœ, Aubry et Rau, t. III, p. 178 et t. IV, p. 218; Larombière, t. III, art. 1273, n° 13.)

298. — Une autre difficulté peut toutefois s'élever, dans l'exemple que nous venons de fournir, d un vendeur, qui a accepté, comme règlement de sa créance du prix de vente, des lettres de change ou des billets à ordre.

Cette acceptation, disons-nous, n'emporte pas novation.

Mais alors en vertu de quel titre le vendeur aura-t-il droit aux intérêts de son prix?

Si c'est en vertu de son titre de vente, il pourra invoquer l'article 1 652 du Code civil, d'ap* es lequel la créance du prix produit des intérêts de plein droit, ou du moins sur unesimple sommation ;

Si c'est en vertu de la lettre de change ou du billet à ordre, il ne pourra invoquer que les ar icles 184 et 187 du Code de commerce, d'après lesquels l'intérêt du principal de la lettre de change protestée n'est dû que du jour du protêt, et même, à défaut de protêt, du jour seulement de la demande en justice (art. 1 1 53).

Nous pensons que, en général, et sous la réserve d'une convention contraire, expresse ou tacite, c'est d'après la nature du titre, que le créancier a accepté comme mode de règlement et de payement du prix de sa créance, que cette question des intérêts doit être résolue.

En conséquence, le vendeur n'aura droit aux intérêts qu'en vertu des articles 1 84 et 1 87 du Code de commerce, soit du jour du protêt, soit du jour de la demande en justice.

Il n'y a pas novation de sa créance !

Il est vrai ; et nous venons de le reconnaître.

Mais, du moins, y a-t-il une convention sur le règlement de cette créance et sur la manière dont elle sera soldée.

Or, ce que nous disons, c'est qu'il résulte de ce mode de règlement une convention spéciale, sur l'époque à laquelle les intérêts seront dûs (comp. Cass,, 29 nov.

1852, Dalquié, Dev., 1852, I, 792; Cass., 13 juin

1853, Simon, Dev., 1853, I, 497; Larombière, t. III, art. I273, n°8).

299. — b. Nous avons dit, en second lieu, que, indépendamment même de toute incompatibilité entre l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle, la novation peut néanmoins avoir lieu, lorsque l'intention des parties de l'opérer, est manifestée clairement de tout autre manière (supra, n° 274).

Énoncer une telle proposition, c'est la démontrer!

Elle dérive, en effet, évidemment de la liberté des conventions, qui forme, dans notre droit, la règle générale, et de cette autre règle aussi, non moins générale, que nos conventions ne sont assujetties à aucune forme solennelle.

La commune volonté des parties, qui les a faites, peut donc toujours aussi les défaire (art. 1108, 1134).

En conséquence, les parties peuvent convenir que l'obligation , qui lie actuellement l'une d'elles envers l'autre, sera éteinte et remplacée par une nouvelle obligation; et cela, lors même qu'il n'existerait pas d'ailleurs d'incompatibilité entre la première obligation et la seconde.

Qu'il ne faille pas alors surtout présumer la novation 5 et que l'on doive, au contraire, se montrer plus difficile encore pour la reconnaître, cela est certain.

Mais, si on reconnaît que telle a été la commune intention des parties, cette convention doit, comme toute autre, faire leur loi commune.

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