‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 147 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

Telle est notre novation française, très-différente de la novation romaine.

« Y aurait-il aujourd'hui un jurisconsulte, ditM. Gide, qui s'avisât de contester la novation, sous prétexte que la seconde créance ne diffère pas suffisamment de la première? » {Des conditions de la novation, d'après les Institutions de Gaïus, p. 63.)

Aujourd'hui, en effet, toute la question se résume en ces mots :

Les parties ont- elles voulu faire novation?

Si la réponse est affirmative, la novation est faite ! (comp. supra, n° 241 .)

Pothier semblerait, toutefois, exprimer une doctrine confraire :

« Lorsqu'il se fait, dit-il, une nouvelle convention entre le même le créancier et le même débiteur, sans l'intervention d'aucune nouvellepersonne, quoiqu'il soit expressément déclaré par l'acte, q'ri contient le nouvel engagement, que les parties entendent faire novation, il faut, pour que la novation soit valable, que cet acte contienne quelque chose de différent delà première obligation, qui a été contractée.... Si le nouvel engagement fait sans l'intervention d'une nouvelle personne, ne contient rien de différent du premier, il est évident que ce nouvel engagement est inutilement contracté... » (n° 596.)

Cela est évident, en effet, à ce point qu'il n'est pas supposable qu'un tel exemple se présente et que les parties contract3nt, ensemble, un second engagement qui serait, de tous points, semblable au premier.

A quoi bon?

Ce que nous voulons dire, c'est qu'un simple changement, qui, en soi, n'impliquerait aucune incompatibilité entre l'ancien engagement et l'engagement nouveau, pourra suffire pour opérer novation, si telle a été l'intention des parties; comme, par exemple, si le premier engagement avait été contracté sous une caution ou avec la

garantie d'une hypothèque, et que le nouvel engagement fût contracté sans caution ni hypothèque.

C'est ce que Pothier lui-même reconnaît. (Loc. supra cit.)

Et telle est aussi notre thèse (comp. Paris, 7déc. 1814, Sirey, 1816, II, 91; Cass., 16 janv. 1828, Sirey, 1828, I, 294; Cass., 22 juia 1841, Barbaud, Dev., 1841, I, 473; Cass. 17 déc. 1862, De'igne, Dev., 1863, I, 247; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 218),

300. — II. Nous arrivons à la seconde espèce de novation, à celle qui s'opère par le changement du débiteur, l'une des novations subjectives (supra, n° 238).

Cette novation peut s'opérer de deux manières :

Soit par l'expromission;

Soit par la délégation.

30 \ . — a. L'expromission est la novation, qui s'opère par l'intervention d'un nouveau débiteur, venant, le plus ordi airement, de lui-même, se substituer à l'ancien débiteur, lequel est, en conséquence, déchargé par le créancier.

Primus doit 10 000 francs à Secundus.

Je suis le parent ou l'ami de Primus; et sachant que cette dette l'embarrasse, je vais spontanément trouver Secundus ; et je lui offre, s'il veut décharger Primus, de me constituer envers lui, débiteur, en son lieu et place.

Secundus accepte.

Et voilà l'expromission accomplie !

Ce mot est romain (comp. Inst., § 1, De rer. div.).

Mais nos anciens auteurs français l'avaient conservé (comp. Pothier, u° 583).

Et, quoiqu'il ne se trouve pas dans le Code, la doctrine a toujours continué à s'en servir; il exprime bien, en effet, le caractère de l'opération, qui vient de se passer.

Cette opération a écarté, elle a exclu l'ancien débiteur, Primus, dont je viens de prendre la place; et voilà corn-

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