‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 148 sur 427 · LIVRE III. TITRE ïll. MàP. T · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE ïll. MàP. T

ment elle est une expromission^ et comment je suis, moi, un expromissor.

Aussi, la novation résulte-t-elle nécessairement toujours de cette opération, qui implique l'exclusion de l'ancien débiteur et son remplacement par le nouveau! (Comp. Pothier, n°583; Delvincourt, t. II, p. 567; Toullier, t. IV, n° 273; Duranton,t. XII, n°308.)

502. — Supposons, en effet, que l'ancien débiteur ne soit pas déchargé, malgré le nou el engagement, que le nouveau débiteur contracte.

Ce nouv au débiteur alors ne sera évidemment pas un expromissor.

II sera un adpromissor, c'est-à-dire un débiteur venant s'adjoindre à l'anci?nne obligation, sans l'éteindre; eHont au contraire, pour en assurer l'exécution, soit comme caution, soit comme cocléb'teur conjoint ou solidaire.

La nouvelle obligation n'aura pas remplacé l'ancienne.

L'une et l'autre existeront en même temps.

303. — En exposant le caractère de l'expromission, nous n'avons mis en scène que deux parties, à savoir : le créancier et le tiers, qui vient lui offrir de l'accepter pour nouveau débiteur, en déchargeant son ancien débiteur.

Mais cet ancien débiteur n'y a pas figuré.

Ce n'est pas que sa présence ne soit pas possible; et rie i certainement ne s'oppose à ce qu'il intervienne aussi lui-même pour accepter sa libération.

Si nous ne l'y avons pas appelé, c'est que, en droit, il n'a pas un rôle nécessaire dans cet acte, et que, le plus souvent, eu fait, on ne l'y voit pas figurer.

Voilà pourquoi l'article 1274 dispose que ~.

« La novation par la substition d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débi teur. »

Et la novation ainsi opérée est, en conséquence, dès ce moment, parfaite et irrévocable :

Parfaite, en ce sens que l'ancien débiteur n'a pas besoin de l'accepter pour être libéré;

Irrévocable, en ce sens que le créancier et le nouveau débiteur, même d'accord, ne pourraient pas s'en départir à son préjudice.

304. — Mais pourtant, aux termes de l'article 1121 , celui qui a fait une stipulation pour un tiers, peut la révoquer, tant que ce tiers n'a pas déclaré vouloir en profiter! (Comp. les art. 1211, 126!; et le t. I de ce Traité.)

Oui ! une stipulation.

Mais ce n'est pas d'une stipulation qu'il s'agit; c'est d'une sorte de payement î

Or, aux termes de l'article 1 236, une obligation peut être payée par toute personne, au nom et en l'acquit du débiteur ;

Donc, un tiers qui pourrait libérer le débiteur à son insu, ou même malgré lui, par un payement, doit pouvoir aussi le libérer, à son insu, ou même malgré lui, par une novation, qui est un mode de payement.

C'est l'explication qu'en donnait Ulpien :

a Libérât me is, qui quod debeo promittit, etiamsi nolim. » (L. 8 et 5, ff. De novat.)

Et, après lui, Pothier :

w La raison est que la novation, à l'égard du premier débiteur, ne renferme autre cbose que l'acquittement de sa dette par la nouvelle que le tiers contracte à sa place; or, on peut acquitter la dette d'un autre, sans qu'il y consente. » (n° 598.)

30o. — Peu importe que le nouvel engagement ait pour objet une prestation pareille à celle qui formait l'objet de l'ancien engagement.

Le changement de débiteur suffit pour opérer la novation!

Dans notre droit, en effet, le changement du débiteur, c'est, nécessairement, le changement de la dette ! toutes les fois, bien entendu, que la personne du nouveau n'est

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