Parlons d'abord du premier cas
Il est réglé par l'article 1275, en ces termes :
« La délégation, par laquelle un débiteur donne au « créancier un autre débiteur, qui s'oblige envers le « créancier n'opère point de novation, si le créancier « n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son « débi:eur, qui a fait la délégation. »
Qu'il n'y ait pas novation, lorsque le créancier délégataire n'a pas déchargé le déléguant, cela est évident ! puisque la première obligation n'est pas éteinte. (Art. 1271,2°.)
Il y a donc alors deux ob'igations, au lieu d'une, comme dans le cas de Y ad promission. (Supra, n° 302.)
C'est en ce sens que M. Jaubert disait, dans son Rapport au Tribunat :