LIVRE 111. TITRE III. CHAP. V
« Autre chose est la novation; autre chose est la délégation. »
Et il ajoutait que, «lorsqu'il n'a pas expressément déchargé l'ancien débiteur » :
« Le créancier est censé n'avoir agréé le délégué pour débiteur que comme moyen de toucher plus facilement ce qui lui est dû, et non dans l'intention de libérer le déléguant. » (Locré, Législat civ.} t. XII,, p. 481.)
Peut-être aussi le déléguant, s'il était créancier du délégué, a-t-il trouvé lui-même, dans la délégation, un moyen plus facile de toucher ce qui lui était dû, en déléguant son débiteur à son créanci r.
Quoi qu'il en soit des motifs, qui ont dirigé l'un ou l'autre, il n'y a là qu'une délégation imparfaite, qui n'opère pas novation.
311. — Nous ne croyons même pas que l'on puisse poser, comme règle générale, que le créancier délégataire devra d'abord demander son payement au tiers délégué, et qu'il ne pourra s'adresser au débiteur déléguant que subsidiairement, pour le cas où il ne l'aurait pas obtenu du premier.
Le délégataire pourrait donc choisir celui qu'il voudrait poursuivre, de l'ancien ou du nouveau débiteur.
Du moins, faudrait-il, pour qu'il en fût autrement, que l'intention des parties de ne faire désormais du déléguant qu'une espèce de caution du délégué, résultât, clairement, d'une ma îière expresse ou tacite, des termes de l'acte et des circonstances du fait. (Gomp. Colmet de Santerre, t. V, n° 244 bis, I.)
312. — La délégation, même celle que nous appelons imparfaite, ne s'opère, d'ailleurs, bien entendu, qu'autant que le créancier l'accepte.
Il faut, dit notre texte, que le délégué s'oblige envers le créancier. (Art. 1275.)
Ce qui implique qu'il faut, en effet, que le créancier accepte cette offre d'obligation, pour que le contrat soit formé. (Art. 1108.)
L'acceptation, du reste, peut être tacite aussi bien qu'expresse; elle n'est soumise à aucune condition spéciale ; et elle demeure sous l'empire des règles du droit commun, qui gouvernent les manifestations de volonté. (Comp. Montpellier, 1 août 1832, Dev., 1832, II, 426; Cass., 8 juill. 1834, Dev., 1834, I, 504; Zachariae, Aubry etRau, t. IV, p. 220.)
513. — Il est donc nécessaire, pour qu'il y ait novation, que le créancier déléga'aire ait déchargé le débiteur déléguant.
C'est le second cas que nous avons annoncé, celui de la délégation parfaite. (Supra, n° 309.)
L'article 1275 s'exprime sur ce point, en des termes qui ont fait naître quelques doutes :
« La délégation..... n'opère point novation...., si le créancier ri a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur, qui a fait la délégation. »
Est-ce là seulement une application de l'article 1273, aux termes duquel :
« La novation ne se présume pas ; il faut que la volonté « de l'opérer résulte clairement de l'acte. »
Ou, au contraire, l'article 1275 exige-t-il une manifestation de volonté plus spéciale, lorsqu'il s'agit de la novation par délégation?
Il semble, à première vue, difficile d'exiger quelque chose de plus que l'article 1273.
Que résulte-t-il, en effet, de cet article?
C'est que les magistrats ne doivent reconnaître Y animât* novandi, que dans une manifestation certaine de volonté, et que si la loi n'impose pas d'expressions sacramentelles, du moins exige-t-elle toujours que cette manifestation soit exempte de toute équivoque ;
Or, la raison et le bon sens ne sauraient admettre, à