LIVRE III. TITRE III. CHAP, V
Quel est le but, que le créancier, en général, se propose dans la délégation ?
Est-ce un but de trafic et de spéculation, comme celui qui anime les acheteurs de créances?
Nullement!
Ce qu'il veut, c'est de recevoir ce qui lui est dû, ni plus, ni moins !
On comprend donc que, à la différence du cessionnaire d'une créance, envers lequel le cédant n'est pas garant de la solvabilité du débiteur cédé (art. 1694). le débiteur déléguant soit garant, envers le créancier délégataire, de la solvabilité actuelle du délégué. (Arg. de l'art. 886 ; comp. notre Traité des Successions, t. V, n° 374.)
En équité, comment prétendre qu'un débiteur s'est valablement libéré envers son créancier, lorsqu'il lui a remis en paiement une prétendue créance, qui n'a aucune valeur t
Vous me deviez 1 000 fr.; vous m'avez remis un titre, qui, au moment même où vous me le remettiez, ne valait pas 100 fr.
Et vous dites que nous sommes quittes l
Oh ! certes, Pothier avait raison de dénoncer l'iniquité d'une telle convention ! (n° 604.)
Il faut donc réparer cette iniquité, au moyen d'un recours qui peut se justifier par une réserve tacite, que le créancier est présumé avoir stipulée pour ce cas.
C'était la doctrine deCujas, (sur la loi 26, § 2, ff. Mandati).
Elle avait prévalu dans notre ancien droit, malgré le dissentiment de Despeisses, que Pothier lui-même ne nous paraît pas réfuter, sur ce point, avec une conviction assez ferme !
519. — Remarquons d'ailleurs les deux cas précis, dans lesquels ce recours peut seulement s'ouvrir au profit du délégataire, à savoir : dans le cas où le délégué
était léjà, au moment delà délégation, en faillite ouverte ou tombé en déconfiture.
D'une part, le déléguant ne répond donc pas de la solvabilité future du délégué ;
D'autre part, quant à la solvabilité actuelle, il ne s'agit pas d'une situation plus ou moins compromise, d'un crédit déjà plus ou moins chancelant.
Non!
Ce que la loi exige, c'est que la faillite ou la déconfiture du délégué existassent déjà comme un fait accompli.