‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 155 sur 427 · Au moment de la délégation, dit notre texte · texte numérisé non relu

Au moment de la délégation, dit notre texte

En supposant que la novation s'es: opérée en même temps que la délégation.

Ce serait : au moment de la novation, qu'il faudrait dire, si on supposait que la novation ne s'est pas opérée en même temps que la délégation. (Comp. Zachariae, AubryetRau, t. IV, p. 222.)

52 i. — Mais le créancier avait, au moment de la délégation, connaissance de la faillite ou de la déconfiture du délégué!

Oh! alors, il no pourra exercer aucun recours contre le débiteur déléguant.

Volenti non fit injuria, disait Pothier, qui lui refusait, dans ce cas, tout recours. (n° 604.)

C'est aussi ce que suppose virtuellement l'article 1276, comme M. Jaubert l'a déclaré, dans son Rapport au Tribunal. (Législat. civ. t. XII, p. 481 ; comp. Duranton, t. XI, Locré, n° 325.)

522. — Quant au débiteur déléguant, il n'importe nullement qu'il eût ou qu'il n'eût pas connaissance de la faillite ou de la déconfiture du délégué.

Le recours du créancier, dans ce cas, n'a pas pour cause un dol quelconque du déléguant; il a pour cause une réserve tacite, du créancier, en prévoyance de la lésion, que son erreur, à cet égard, pourrait lui causer. (Comp

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