LIVRE III. TITRE III. CIIAP. V
Merlin, Répert. l9iDelegatim, § 2; Duranton, loc. supra cit.; Zachariae, Aubry et Ruu, t. IV, p. 222.)
523. — Le créancier a donc un recours contre le déléguant, dans les deux cas d'exception, que nous venons d'exposer.
Mais quelle est la nature de ce recours ?
Est-ce son ancienne créance, qui renaît contre le déléguant, avec les accessoires, privilèges et hypothèques, dont elle était munie ?
Est-ce, au contraire, seulement un recours en garantie, ouvrant, à son profit, u ,e action nouvelle, qui n'a rien de commun avec son ancienne action, et qui n'est pas, dès !ors, pourvue des garanties, que celle-ci pouvait avoir ?
M. Colmet de Santerre enseigne que c'est l'ancienne créance, qui renaît. (T. V, n° 234 bis, 11.)
Le créancier a-t-il fait la réserve d'un recours? ce mot même, dit notre savant collègue, implique l'idée de la retenue, de la rétention d'une partie du droit, qu'il a aliéné ; et le créancier doit être présumé avoir, en effet, voulu retenir le droit d'agir, s'il y avait lieu, en vertu de son ancienne créance, à laquelle il n'a renoncé que sous cette condition, sous cette retenue.
Le délégué était-il, au moment de la délégation, en faillite ouverte ou en déconfiture? la délégation est alors rescindée pour cause d'erreur et de lésion ; or, la rescision remet les choses au même état que si l'acte rescindé n'avait jamais existé, (art. 1117, 1304 et suiv.)
Nous ne pensons pas, toutefois, que cette solution soit exacte; et, à notre avis, ce n'est qu'un simple recours en garantie, qui appartient, dans l'un comme dans l'autre cas, au créancier délégataire :
1° Telle était la doctrine ancienne; nous avons rappelé déjà que Pothier l'expliquait scientifiquement par l'existence d'un mandat, que le déléguant est censé avoir donné au délégataire ; et qu'il ne voyait, en conséquence,
dans le recours de celui-ci, que Taction contraire de mandat, action nouvelle, et pure et simple. (Comp. supra n°316).
Or, il est vraisemblable que les rédacteurs de notre Code, qui ont emprunté à Pothier la disposition de l'article 1276, l'ont aussi conçue dans le même esprit.
2° Cela est, en effet, d'autant plus vraisemblable, que le texte même de cet article en est bien l'exacte expression.
A quoi s'applique la réserve, que le créancier a pu faire ? à quelle action ?
A un recours, que le délégataire pourra exercer contre le déléguant.
Or, ce mot placé, comme il est, dans l'article 1276, nous paraît avoir pour but de reproduire la règle ancienne, d'après laquelle le délégataire n'avait, en effet, qu'un recours en garantie, dans les deux cas d'exception, où le déléguant répondait, envers lui, de l'insolvabilité du délégué.
La délégation demeurait donc parfaite, même dans ces deux cas; elle n'était ni résolue, ni rescindée!
Seulement, le délégataire pouvait se faire indemniser par le déléguant jusqu'à concurrence de la perte, que lui causait l'insolvabilité du délégué ; c'était aussi le mot de Pothier.
Telle doit être encore, suivant nous, la doctrine moderne. (Comp. Duranton, t. XII, n09 327-328 ; Marcadé, art, l 276, n° 1 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 222; Larombière, t. III, art. 1276, n° 2.)
524. — Nous arrivons à une autre difficulté, qui peut paraître plus délicate.
Le délégué ne s'est obligé, envers le délégataire, que dans la fausse croyance qu'il était lui-même débiteur du déléguant.
Et voici que, aprè3 avoir découvert son erreur, il agit contre le delégataire pour se faire décharger de l'obliga-