LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
tion, qu'il a contractée envers lui, s'il ne l'a pas encore payé, ou, dans le cas contraire, pour obtenir la répétition de ce qu'il lui a payé?
Est-il fondé?
Plusieurs jurisconsultes enseignent qu'il faut appliquer à cette hypothèse l'article 1377, qui est ainsi conçu :
« Lorsque une personne, qui, par erreur, se croyait « débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répé- « tition contre le créancier.
« Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créan- « ciera supprimé son titre par suite du payement, sauf « le recours de celui qui a payé, contre le véritable dé- « biteur. »
Or, dit-on, il y a, sous ce rapport, analogie, entre le délégué qui s'est obligé, par erreur, envers le délégataire, et le tiers, qui, par erreur, a payé, en son propre nom, la dette d'un autre.
Donc, il faut y appliquer la même solution, et décider que le délégué pourra, en effet, exercer une action en répétition contre le délégataire, à moins que celui-ci n'ait, de bonne foi, supprimé son titre, (comp. Duranton, t. XII, n° 330; Larombière, t. III, art. 1275, n°4; Mourlon, Revue pratique, t. XVIII, p. 516.)