Telle n'est pas notre doctrine
Nous croyons, au contraire, pouvoir démontrer que le délégué n'en demeure pas moins, dans ce cas, irrévocablement obligé envers le délégataire:
1° D'abord, l'autorité des traditions n'est pas moins certaine sur cette question que sur celle qui précède.
En Droit romain, Paul était fort explicite, (dans la loi 12, ff. Denovat.)
Et telle était aussi, dans notre ancien Droit, la solution très-ferme de Pothier. (n° 502.)
2° Les articles de notre Code, 1275 et 1276, nous paraissent l'avoir consacrée.
Ces articles, en effet, ne subordonnent pas la validité de la deléga ion à la condition que le délégué sera le débiteur du déléguant.
Ce qu'ils exigent uniquement, c'est que le délégué s'oblige envers le délégataire.
Par conséquent, le delégataire, dès que le délégué s'oblige envers envers lui, n'a point à vérifier si, oui ou non, le délégué est débiteur du déléguant, ni à s'enquérir des rapports juridiques, qui peuvent exister entr'eux.
3° Cet argument sert, en même temps, à repousser l'assimilation, que l'on a prétendu établir entre notre hypothèse et celle de l'article 1 377.
Dans l'hypothèse de l'article 1377, c'est un tiers, qui vient payer, en son propre nom, au créancier, la dette d'un autre, qu'il croit, par erreur, être la sienne. Si ce tiers est en faute de se tromper, il faut bien reconnaître aussi que le créancier n'est pas lui-même exempt de faute; car ce tiers n'était pas son débiteur; et dès qu'il lui offrait le payement en son propre nom, le créancier aurait dû le refuser.
Très-différente est l'hypothèse de la délégation !
Ce n'est pas, en son propre nom, que le tiers s'est obligé envers le créancier; c'est au nom du débiteur, de celui qui était, en effet, véritablement le débiteur; et, par conséquent, le créancier, en l'acceptant dans de telles conditions, n'a commis aucune faute, puisque précisément il n'avait pas à s'occuper de savoir si le délégué était débiteur du déléguant.
Il ne serait donc pas juste qu'il fût victime d'une erreur^ qui n'est imputable qu'au délégué; et c'est le cas de dire :
« Inter errantem et patie/Uem nulla est dubitatio. »
Aussi, concluons-nous que le délégué demeurera obligé envers le délégataire, sauf, bien entendu, son recours contre le délég-iant, s'il n'est pas, en effet, dé-