‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 159 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CIIAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CIIAP. V

biteur de celui-ci. (Comp. Bordeaux, 2 avril 1835, Dev. 1835, II, 391; Cass., 7 mars 1855, de Saint-Michel, Dev., 1855, l, 5 7; Cass., 24 janvier 1872, Méry, Dev., I872, I, 3 1 ; Merlin, Répert. V° Délégation, n° 3; Toullier, t. IV, n° 291; Zachariœ, Aubry et Rau , t. IV, p. 212 et 735).

326. — Ces arguments sont tels, suivant nous, qu'i s ne comportent pas de distinc'ion entre la délégation parfaite et la délégation imparfaite.

En conséquence, nous appliquerions la solution qui précède, au cas même où le délégataire, envers lequel le délégué s'est obligé, n'aurait pas déchargé le déléguant.

Il est vrai que les arrêts et les auteurs, que nous venons de citer, semblent supposer toujours que le créancier délégataire a déchargé le déléguant.

Mais cela peut s'expliquer par cette raison très-simp'e que la question n'y est discutée et réolue qu'à l'occasion de la délégation parfaite, de la seule, en effet, dont nous nous occupons nous-même en ce moment.

Quoiqu'il en soit, notre avis est qu'il n'y a pas 1 eu, sur ce point, de distinguer entre l'une et l'autre; et que, dans le cas même où le déléga'aire n'Lurait pas déchargé le déléguant, le délégué n'en demeurerait pas moins obligé envers lui, sauf son recours contre le déléguant, s'il venait ensite à reconnaître qu'il n'était pas son débiteur.

Ne se peut il pas, en effet, que le créancier délégataire n'ait accordé un terme au déléguant que sous la condition et sur la foi de l'engagement, que le délégué a contracté envers lui!

C'est ainsi, en effet, que les choses se passent presque toujours.

Et si maintenant le déléguant est insolvable, est-il juste que le délégataire soit victime de l'erreur du délégué !

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