‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 160 sur 427 · Faut-il excepter delà solution, que nous ve · texte numérisé non relu

Faut-il excepter delà solution, que nous ve

nons de proposer , le cas où le délégué se serait engagé, envers le délégataire, à lui payer une dette déterminée, dont il se considérait comme débiteur du déléguant?

Tel est le sentiment de MM. Aubry et Rau :

«Les actions en répétition... peuvent, disent- ils, au cas où , par suite de cession ou de délégation d'une créance déterminée, le payement a été fait entre les mains du cessionnaire ou du délégataire, être formées contre ces derniers, qui ne sont pas admis à les repousser, sous le prétexte que, ayant reçu ce qui leur était dû, l'auteur du payement n'a de recours à exercer que contre le cédant ou le déléguant. » (SurZachariae, t. IV, p. 743).

Cette assimilation entre la cession et la délégation estelle exacte?

Nous ne le croyons pas.

Que le cessionnaire n'ait pas, en général, contre le cédé plus de droits que le cédant, cela est évident! (art. 1693 ; comp. Paris, 5 févr. 1848, Aubry, Dev. 1848, I, 155).

Mais précisément, nous venons de reconnaître qu'il peut n'en être pas ainsi du délégataire à l'encontre du délégué, et que celui-ci, au contraire, peut demeurer débiteur du délégataire, envers lequel il s'est obligé, quoiqu'il ne soit pas débiteur, comme il a cru par erreur qu'il l'était, envers le déléguant.

Or, le seul fait que le délégué se serait obligé envers le délégataire, à lui payer une dette déterminée, dont il croyait, par erreur, être tenu envers le déléguant, ce seul fait, disons-nous, suffirait-il pour qu'il ne fût pas tenu envers le délégataire, après son erreur découverte?

C'est ce qu'il nous serait difficile d'admettre ; car le délégataire, pas plus dans ce cas que dans les autres, n'avait à vérifier l'existence et la validité de cette dette, que le délégué s'obligeait, directement et personnellement, à lui payer.

Du moins, faudrait-il, suivant nous, qu'il fût prouvé,

Page 1