LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
en fait, que le délégué avait subordonné l'obligation, qu'il contractait envers le délégataire, à la condition qu'il était, en réalité, tenu de cette dette envers le déléguant.
328. — Nous avons toujours supposé, dans les explications, qui précèdent, que si le délégué n'était pas débiteur du déléguant, le déléguant, lui ! était débiteur du délégataire.
Ce qui autorisait celui-ci, en effet, à repousser l'action en répétition formée contre lui par le délégué, en disant : meum recepi!
Mais supposons, au contraire, que le déléguant luimême ne soit pas débiteur du délégataire.
lia cru, par erreur, qu'il lui devait 1 0 000 fr. ; et il ne lui devait rien.
Ou il a voulu lui faire une donation de 10 000 fr...., cui donare volebat, disait Julien, en prévoyant ce cas.
Et il lui a délégué un tiers, qui se croyait, envers lui, débiteur de pareille somme.
Mais ce tiers se trompait ; et il ne devait rien à celui, qui le déléguait ainsi, soit à un faux créancier, soit à un donataire.
Ce faux créancier ou ce donataire pourra-t-il prétendre que le délégué n'en demeure pas moins obligé envers lui, quoiqu'il ne se soit obligé que dans la fausse croyance qu'il était débiteur du déléguant?
Non, répondaient Julien et IHpien (L. 7, ff., de Doit eoccepl.; L, 2, § 4, ff. , de Donatimibus) ;
Non, répondait Potbier (n° 602).
Et c'est encore non, croyons-nous, qu'il faut répondre, par le même motif, très-juridique et très-équitable, qu'en donnaient nos anciens, que, dans ce cas, le délégué cerlat de damno vitando, tandis que le délégataire certat de lucro capta ndo.
11 faut donc appliquer la règle :
« Melius est favere rcpelilioni quam advcntitio lucro. »
329. — « Dans le cas même de délégation parfaite, emportant novation, dit M. Larombière, le délégataire n'est saisi, à l'égard des tiers, de même que le cessronnaire, que par l'acceptation du délégué dans un acte authentique (art. 1G90). Et ces tiers sont soit les autres créanciers du déléguant, soit de nouveaux délégataires on cessionnaires. Mais il est également saisi par la signification, qu'il fait de la délégation au délégué, soit pour suppléer son acceptation, soit pour la compléter, à l'égard des tiers, si elle a eu lieu seulement par acte sous signature privée. » (T. III, art. 1276, n° 4; comp. Toullier, t. IV, n° 88; Duvergier, h. /., note a; Agen, 2 déc. 1851, Laudet, Dey. 1851, II, 678).
Est-il juridique pourtant de poser, en principe, que l'article 1 690, qui ne s'applique qu'a la cession, doit être aussi appliqué à la délégation?
La délégation est un mode d'extinction de la dette, à l'instar du payement; et le délégué, après s'être obligé envers le délégataire, se trouve libéré par la quittance du déléguant, de même que s'il l'avait payé.
Or, le débiteur, qui a payé, est libéré même envers les tiers, sans l'emploi de la formalité prescrite par l'article 1690.
Car, dans l'un comme dans l'autre cas, la dette n'est pas cédée; elle est éteinte! (art. 1234 et 1271).
Ce qui est vrai, c'est que les tiers peuvent être fondés à critiquer le payement et à soutenir qu'il doit être, en ce qui les concerne, regardé comme non avenu, lorsqu'il leur a causé un préjudice injuste, en les induisait en erreur, par une faute imputable à celui qui a payé (arg. de l'art. 2031; comp. le tome IV de ce Traité, n°* 83 et 381).
Ce tempérament, qui résulte des principes du Droit commun, est, bien entendu, applicable en matière de délégation.