‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 162 sur 427 · III. Enfin, la troisième espèce de novation a lieu · texte numérisé non relu

III. Enfin, la troisième espèce de novation a lieu

« Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé » (art. 1271 3°).

Cette dernière espèce de novation subjective, est celle qui présente, avec le transport-cession, le plus de ressert blance.

Très-granie pourtant est la différence entre ces deux opérations I

Et il importe de bien examiner le caractère de la convention qui a eu lieu entre les parties, et la véri'able intention qui la leur a inspirée.

Il y a, d'ailleurs, un moyen sûr de la reconnaître.

Dans la cession, comme aussi même dans le payement avec subrogation, la créance n'est pas éteinte.

Tandis, que dans la novation, la créance est éteinte et remplacée par une créance nouvelle.

C'est, en effe', par l'extinction du premier engagement et par la formation du second engagement, que celte espèce de novation se distingue des autres opérations, avec lesquelles on pourrait, à première vue, la confondre (comp. Pothier, n° 584; Toullier, t. IV, n08 274 et 277; Duranton, t. XII, nos 283, 284; Larombière, t. III, art. 1276 n°3; Colmar, 8 juin 1810, Sirey, 1812,11, 381).

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