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339. — La novation opérée entre le créancier et la caution, libère-t-elle le débiteur principal?
340. — La novation opérée entre le créancier et l'une des cautions, libère-t elle les autres cautions?
341. — Que faut-il décider, sur la même question, dans le cas où les cautions sont solidaires?
342. — Par exception au principe général, qui vient d'être posé, le créancier peut réserver, pour la nouvelle créance, les privilèges et hypothèques de l'ancienne.
343. — Mais cette réserve n'est possible que sous la condition qu'elle ne sera jamais préjudiciable aux droits acquis par les tiers. — Explication.
344. — La réserve des privilèges et hypothèques de l'ancienne créance doit être faite par le contrat même de novation.
345. — Il faut que cette réserve soit faite expressément. — Quel est le sens de ce mot?
346. — Dans quels cas la réserve des privilèges et hypothèques de J'ancienue cn'ance peut-elle être faite? — Exposition.
347. — Il importe d'examiner séparément deux hypothèses. — I. Celle qui est régie par l'article 1278; — II. Celle qui est régie par l'article 1280.
3d8. — I. Cette première hypothèse est celle où la novation s'opère entre le créancier et tout autre qu'un co-débiteur solidaire ou un débiteur principal, qui a fourni une caution. — Du cas où la novation s'opère entre le même créancier et le même débiteur % sans l'intervention d'une nouvelle personne.