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532. — « L'effet de la novation, dit Pothier, est que la première dette est éteinte de la même manière qu'elle le serait par un payementréel » (n° 599).
Ce principe est toujours vrai.
La novation est un mode d'extinction des obligations, à l'égal du piyement(art. 1234, 1271).
353. — Le droit du créancier dérive donc désormais uniquement de la seconde dette, qui a remplacé la première.
Tel est, à présent, son seul titre.
C'est ainsi que, pour savoir s'il a droit aux intérêts et à
quel taux, il n'y a pas à s'enquérir de la première dette, dont les intérêts, si elle en produisait, ont cessé de courir, puisqu'elle est éteinte. ( L. 18, ff. De novat.)
Cette question ne peut être décidée que d'après les conditions dans lesquelles la seconde dette a été contractée.
Voilà comment les intérêts seront ceux d'une dette commerciale, si c'est, en effet, une dette commerciale qui a été substituée à une dette civile; de même que réciproquement, les intérêts seront ceux d'une dette civile, si c'est une dette civile, qui a été substituée à une dette commerciale (comp. Cass., 24 mars 184l,Robles, Dev., 1841, 11,643).
554. — L'inexécution même de la seconde dette ne ferait pas revivre la première, en supposant, bien entendu, comme nous le supposons, que la seconde a été valablement contractée.
C'est d'une manière absolue, que l'article 1 234 dispose que la n ovation est un mode d'extinction des obligations.
Il ne la présente pas comme un mode d'extinction plus ou moins provisoire, subordonné à Un événement ultérieur quelconque.
Non ! il la met au même rang que le payement ; et c'est en effet, comme 'e payement, d'une manière absolue et définitive, qu'elle éteint l'obligation (comp. supra, n° 332).
Que le créancier donc agisse, suivant le droit commun, en vertu de la seconde dette.
Et, à défaut de l'exécution effective, s'il ne peut pas l'obtenir, qu'il conclue à l'exécution par équivalent, au moyen de dommages-intérêts (comp. Zacbariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 221 ; Larombière, t. III, art. 1278, n°5).