‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 168 sur 427 · LIVRE III. TITRE Itl, CIIAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE Itl, CIIAP. V

le créancier eût stipulé, dans le contrat de novation, une condition résolutoire pour le cas où le nouvel engagement ne serait pas exécuté et ne lui procurerait pas son payement.

Cette stipulation, qui n'a rien d'illicite, nous paraît autorioée par le principe de la liberté des conventions.

Le créancier a bien pu ne vouloir renoncer à sa première créance que sous la conli ion qu'il serait effectivement payé au moyen de la seconde créance, qu'il consentait à y substituer.

Si donc, a^rès une telle stipulation, la seconde obliga'kn n'est pas exécutée, la première doit revivre, par l'accomplissement delà condition résolutoire, comme si el'e n'avait pas été éteinte (comp. Larombière, t. III, art. 1281 n°4; Colmet de Santerre, t.V, n° 228 6/5, III).

536. — L'extinction de la première dette entraîne, bien en'cndu, l'extinction de toutes les garantie^ accessoires, qui s'y trouvaient attachées.

« Novatione légitime factâ, disait Paul, liberantur hypothecœ et pignus... » (L. 18ff. De novat.)

Voilà ce que dit aussi l'article 1278 :

« Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent poiut à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés. »

Nous allons revenir sur cette réserve, qui est une exception.

La règle est l'extinction, par la novation, des privilèges et hypothèques de l'ancienne créance. (Ajout, art. 2180.)

557. — Pareillement, la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, libère les autres codébiteurs (art. 1281 1er alinéa; comp. le t. IV de ce Traité, n°393.)

358. — Comme la novation opérée à l'égard du débiteur principal, libère les cautions (art. 1281, 2e alinéa; art. 2034).

339. — Mais la novation opérée entre le créancier et la caution, libère-t-elle le débiteur principal?

Oui, sans doute, aussi, elle le libère, si la noyation a été faite d'une manière absolue, in rem, coui me auraient dit les Romains, à l'effet d'éteindre la dette elle-même, et non pas seulement de dégager la caution de son cautionnement (comp. Colmet de Santerre, t. V, n° 229 bis II).

Mais cette hypothèse ne sera pas ordinaire; car il n'est pas vraisemblable que la caution consente à se charger seule de tout le poids de la dette nouvelle, pour décharger le débiteur principal.

La novation faite par elle avec le créancier, aura le plus souvent pour unique but de la décharger elle-même de son cautionnement.

Aussi, l'article 1280, prévoyant seulement cette hypothèse, dispose que la novation faite à l'égard du débiteur principal libère la caution ; mais il ne dispose pas, en sens inverse, que la novation faite à l'égard de la caution, libère le débiteur principal.

Si l'accessoire, en effet, ne peut plus subsister après l'extinction du principal;

Le priocipal, au contraire, peut subsister après l'extinction de l'accessoire.

340. — De même que l'une des cautions peut subsister après l'extinction de l'autre, lorsqu'il y en a plusieurs.

D'où il suit que la novation faite à l'égard de l'une des cautions, dans le but de la dégager de son cautionnement, ne libère pas les autres.

341. — Mais pourtant si la caution, avec laquelle le créancier a fait novation, était solidaire?

Cette novation ne devrait-elle pas libérer le débiteur principal et les autres cautions?

Pas davantage! suivant nous.

1° D'abord le texte manque.

Le premier alinéa de l'article 1281, en effet, dispose

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