‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 174 sur 427 · LIVRE in. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE in. TITRE III. CHAP. V

paraison de l'article 1278 avec les articles 1279 et

Dans l'article 12T8, en effet, i! n'est question que de la novation , qui s'opère par un changement dans la dette, entre le même débiteur et le même créancier ; et il est tout simple, dans ce cas, que les hypothèques de l'ancienne créance puissent être réservées, parce que c'est le même débiteur, qui les a déjà consenties pour la première dette, qui les consent encore pour la seconde.

Mais, au contraire, dans les articles 1279 et suivants, il est question de la novation, qui s'opère par le changement du débiteur :

« Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un « nouveau débiteur... » dit l'article 1279;

Prouvant ainsi, par ses termes mêmes, que l'article 1278 ne s'est pas occupé de cette espèce de novation.

^Et, dans ce cas, en effet, la solution est tout autre!

Les hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent pas être iéservées par la seule convention intervenue entre le créancier et le nouveau débiteur.

On se récrie que l'article 1279 ne dit pas cela! et qu'il se borne à décider que les hypothèques ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.

Mais la réponse à cette objection se trouve dans l'article 1280.

Une novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires.

Voilà certes une novation par changement de débiteur.

Eh bien ! les hypothèques qui grèvent les immeubles des co-débiteurs solidaire -, que cette novation va libérer personnellement, peuvent-elles être réservées, sans leur consentement, pour la nouvelle créance?

Non!

C'est donc que notre Code exige, dans ce cas, comme

Pothier, que l'ancien débiteur consente à ce que l'hypothèque, qui grevait son immeuble pour la première créance, continue à le grever pour la seconde créance.

En effet, Pothier, qui enseignait aussi cette solution, la présentait comme une conséquence de son principe;

Or, il est incontes. able que l'article 1280 admet la conséquence;

Comment donc est-il possible de contester qu'il ait admis le principe!

Et maintenant, s'il en est ainsi, lorsqu'il existe des co-débiteurs solidaires, pourquoi en serait-il autrement, lorsqu'il n'y a qu'un débiteur unique?

Une pareille iistinclion serait inexplicable!

Aussi, M. Bigot-Préameneu, dans 1 Exposé des motifs, déclarait il que: « Pour que l'ancienne hypothèque soit ainsi transférée, il faut que le débiteur reste le même. » (Fenet, t. XIII, p. 277-278.)

3° Quant au mérite rationnel de cette théorie, les jurisconsultes eux-mêmes, qui s'accordent pour la soutenir, se divisent !

Il en est, qui reconnaissent qu'elle n'est pa; logiqueet qu'il serait difficile de la justifier, au point de vue des principes juridiques et de l'utililé pratique :

« Si j'avais à faire la loi. dit Mourlon . j'autoriserais cette réseive... » [T. II, p. 742).

Mais ils se soumettent, ils se ré ignent!

Les autres, au contraire, ont entrepris de défendre théoriquement leur doctrine.

C'est ain&i queD.ilvincourt en est venu jusqu'à soutenir que l'ancien débiteur, libéré de 1 action personnelle ar la novation, est, par cela même, nécessairement libéré de l'action hypothécaire !

« On n'a pas , dit-il, à proprement parler, d'action réelle contre son débiteur, à raison de l'obligation, qu'il a personnelle: eut contractée; l'action réelle ou hypothécaire n'existe et n'a d'effet qu'à l'égard des tieis-acqué-

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