LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
d'être obligé personnellement, sans cesser d'être obligé réellement 1
La proposition contraire est d'évidence 1
En effet, supposons que le premier débiteur consente à cette réserve.
L'action personnelle s'éteint.
Reste seulement l'action hypothécaire.
Mais pourquoi exiger qu'il consente?
Non-seulement cela est illogique.
Mais on rendra ainsi presque toujours, un mauvais service au premier débiteur lui-même !
Vous devez 100 000 fr. à Primus, avec une hypothèque sur votre immeuble.
Primus vous a fait saisir ; et la vente de vos biens est imminente !
Cependant vous êtes éloigné, en voyage; et vous n'avez pas laissé de mandataire.
Je vais donc, moi, votre parent, votre ami, trouver Primus; et je lui offre de m'accepter pour débiteur en votre lieu et place, s'il consent à vous libérer.
Primus y consent, mais sous la réserve, pour sa nouvelle créance contre moi, de l'hypothèque, qu'il a sur votre immeuble pour garantie de sa créance contre vous.
Cette combinaison sera impossible.
Parce que vous n'êtes pas là, et que vous ne pouvez pas y consentir.
Et vos biens, dè3 lors, vont être vendus !
Est-ce raisonnable ? assurément non !
Et c'est déplus, dans le système général de la loi, une contradiction manifeste.
Si, au lieu d'offrir mon obligation personnelle à Primus, je lui avais offert les 100 000 fr., que vous lui devez; en d'autres termes, si au lieu de m'obliger pour vous, j'étais venu payer pour vous, nous aurions pu réserver l'hypothèque par vous concédée à Primus, pour garantie de
la nouvelle créance, que j'aurais acquise contre vous, p .„■ mon payement.
Nous l'aurions pu, sans votre consentement, au moyen de la subrogation conventionnelle, que Primus, voire créancier, m'aurait consentie (art. 1250-1°; comp,, le tome IV de ce Traité n° 343 et 355).
Par quel motif ne pourrions-nouf pas faire par expromission, ce que nous pouvons faire par subrogation !
Le mobile, qui détermine le tiers, expromissor , est généralement de même nature que celui qui détermine le tkrs , qui paye pour le débiteur avec subrogation : le désir de lui rendre service.
Et si l'hypothèque, qui grève l'immeuble du débiteur, peut être conservée sans son consentement, pour garantie de la nouvelle créance, dans le cas de subrogation, comment ne pourrait-elle pas aussi être conservée, sans son consentement, dans le cas d'expromission?
On n'a pas toujours 100 000 fr. sous la main, tout prêts j.our payer la dette d'un ami!
Mais on peut toujours s'obliger pour lui personnellement.
Pourquoi donc y mettre obstacle?
Cette démonstration, au point de vue historique et théorique, nous paraît complète.
Il nous reste à voir si les articles de notre Code y sont conformes ou contraires.
357. — 3° Nous croyons que, sur ce dernier point encore, l'avantage doit appartenir à la doctrine, que nous présentons.
C'est, en effet, dans les termes les plus généraux, que l'article 1278 dispose que :
« Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance « ne passent point à celle qui lui est substituée, à moin3 « que le créancier ne les ait expressément réservés. »
Ces termes sont absolus ; ils ne comportent aucune distinction entre la novation, qui s'opère entre le créan-