LIVRE III. TITRE III. CI1AP. V
cier et le même débiteur, et la novation, qui s'opère entre le créancier et un nouveau débiteur.
Il serait donc impossible d'y in t.. oduire cette distinction sans violer le texte même ;
D'autant plus que l'article 1278 est en parfaite harmonie avec l'article 1274, qui dispose que :
« Ta novation par la substitution d'un nouveau « débiteur, peut s'opérer sans le concours du premier a débiteur. »
La novation par la substitution d'un nouveau débiteur, dit cet article aussi en termes généraux ;
La novation donc, telle que la loi permet delà faire, avec les clauses, qu'elle permet d'y insérer;
Or, d'après l article 1278, la novation peut être faite avec la réserve des privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ;
Donc, cette réserve f:st permise sans le consentement du premier Jcblieur, par la combinaison mêaie des articles 1274 et 1278.
Et elle demeurera, en affût, pe mise, à moins que l'on appoite un texte, qui renverse Cette déduction.
On objecte d'abord l'article 1279.
Mais cet arricle, comme nous l'avons remarqué, n'a aucun trait à notre question (supra, n° 352).
Ce qu'il décide seulement, c'est que les kypodièques, qui grèvent les biens du premier débiteur, ne peuvent pas être transportées à leur date, sur les biens du second débiteur.
ais il ne décide pas que ces hypothèques ne pourront pas être réservées sur les bien^ du premier débiteur.
Et tout au contraire ! l'article 1 279 fournit lui-même un argument à notre thèse; car il implique virtuellemeui 1 1 possibilité de la réserve des hypothèques sur les biens du premier débiteur. En effet, placé, comme il l'est, à . suite de l'article 1278, il s'y re ie pour xpliquer que si, d'après l'article précédent, les hypothèques de l'ancienne
créance peuvent être réservés sur les biens du premier débiteur il n'en faut pas conclure qu'elles puissent être transportées sur les biens du second débiteur.
Quant à l'article 1280, sur lequel la doctrine dissidente se fonde principalement, notre réponse est simple.
C'est que cet article renferme une disposition spéciale sur un cas déterminé.
Le créancier fait une novation avec l'un de ses co-débiteurs solidaires.
Peut-il, sans le consentement des autres codébiteurs , réserver les hypothèques de l'ancienne créance sur leurs immeubles?
Non, d'après l'article 1280.
On s'écrie : c'est la théorie de Pothier; la voilà consacrée par notre Code !
Il n'en est rien, suivant nous.
Notre Code, au contraire, par l'article 1278, a consacré une disposition générale, contraire à la théorie de Pothier.
Seulement, il a admis l'une des applications de cette théorie, par l'article 1280.
Nous reconnaissons que, en ceci, il n'est pas luimême demeuré logiquement fidèle à son principe
Mais voilà tout!
Et ce qu'il y a finalement, c'est une contrariété de doctrine entre la disposition générale de l'article 1278 et la disposition spéciale de l'article 1280.
On prétend que c'est la disposition spéciale, qui doit absorber la disposition générale, et que l'exception doit l'emporter sur la règle.
Nous prétendons, au contraire, qu'il faut maintenir la disposition générale, et n'appliquer la disposition spéciale qu'au cas déterminé, qu'elle a prévu.
Nous avons ainsi une bonne règle, avec une exception, il est vrai, peu satisfaisante.
Mais, vraiment, cela ne vaut-il pas mieux que d'avoir