LIVRE Ifl. TITRE III. CHAP. V
une règle tout entière, illogique et injustifiable, et qui ferait, dans un grand nombre de cas, obstacle à des conventions, qu'il est de l'intérêt privé et public de faciliter ?
Nous le croyons ainsi, malgré l'opinion individuelle, que M. Bigot-Préameneu a exprimée dans l'£ cposé des motifs, et qui ne saurait prévaloir contre le texte même de la loi. (Comp. Toullier, t. IV, n°312; Duranton, t. XII, n0' 310- 31 1 ; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 223 ; Colmet de Santerre, t. IV, n° 226 bis, III et IV; Larombière, t. III, art. 1280, n° 2.)
3o8. — II. Nous venons d'examiner l'hypothèse générale, qui est régie par l'article 1278.
Examinons maintenant l'hypothèse spéciale, qui est régie pas l'article 1280. (Supra, n° 347.)
5o9. — Cet article suppose qu'il existe plusieurs co-débiteurs solidaires :
« Lorsque la novation s'opère entre le créancier et «l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothè- «ques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que « sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette. »
Nous avons dit combien il nous paraît difficile d'expliquer logiquement cette disposition.
É.ant une fois admise la possibilité do rattacher à la nouvelle créance les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance, quel motif peut-il y avoir d'empêcher le créancier, quj fait novation avec l'un d'.s codébiteurs solidaires, de réserver ses hypothèques sur les biens des autres co-débiteurs ?
Puisque les autres co-débiteurs ne pourraient euxmêmes qu'y gagner, libérés qu'ils seraient de leur obligation personnelle, la situation hypothécaire de l'immeuble n'ét-nt d'ailleurs nullement aggravée!
Ils pourraient consentir à cette réserve de l'hypothèque sur leurs immeubles, en intervenant à la novation, qui les libère de leur obligation personnelle.
Pourquoi exiger leur consentement, pour une opération, qui est utile aux uns, sans pouvoir nuire aux autres !
Ce n'est donc là, suivant nous, qu'un vestige mal à propos conservé de la doctrine de Pothier.