‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 179 sur 427 · On a fait encore à l'article 1180 un autre reproche · texte numérisé non relu

On a fait encore à l'article 1180 un autre reproche

On a dit qu'il était en contradiction avec l'article 1251 3°, qui accorde à celui des co-débiteurs solidaires, qui a payé toute la dette, la subrogation de plein droit aux hypothèques du créancier, pour son recours contre ses co-débiteurs.

Le créancier, envers lequel s'est obligé, par un nouvel engagement, celui des co-débiteurs, qui a fait avec lui la Dovation, peut, aux termes de l'article 1 I66, exercer les droits de son débiteur;

Or, ce débiteur, psr l'effet de la subrogation de plein droit, peut agir hypothécairement contre ses anciens co-débiteurs ;

Donc, le créancier lui-même, du chef de celui des co-débiteurs solidaires, avec lequel il a fait novation, va pouvoir agir hypothécairement contre les autres codébiteurs, que cette novation avait libérés envers lui.

D'où l'on conclut qu'il y a contradiction entre l'article 1251-3°, qui permet au créancier d'exercer l'hypothèque de l'ancienne créance contre les autres co-débiteurs, et l'article 1278, qui ne lui permet pas de la réserver, (comp. Toullier, t. IV, n° 313; Larombière, t. III, art. 1280, n° 3).

Mais il nous paraît évident que cette conclusion n'est pas exacte, et que le reproche n'est pas fondé.

Il existe, en effet, une grande différence entre l'article 1278 et l'article 1251-3°.

Si le créancier, qui fait novation avec l'un des co-débiteurs solidaires, pouvait réserver son hypothèque sur les biens des autres co-débiteurs, sans leur consente-

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