LIVRE III. TITRE III CHAP. V
Le texte qui est applicable, c'est l'article 1253, qui prévoit le cas de plusieurs dettes ;
Et qui le prévoit précisément pour accorder, dans ce cas, au débiteur, le droit de déclarer quelle dette il entend acquitter!
2° Ce n'est pas seulement le texte de la loi, qui nous paraît être violé par la doctrine, que nous combattons.
C'est aussi son motif essentiel, le vrai, le seul motif par lequel son texte puisse être expliqué juridiquement.
Pourquoi, dans le cas d'une dette unique, l'article 1 25-4 ne permet-il pas au débiteur d'imputer, sans le consentement du créancier, sur le capital , par préférence aux intérêts, le payement partiel qu'il veut faire ?
C'est parce que ce payement partiel, il n'a pas le droit de le faire sans le consentement du créancier, et que le créancier, qui pourrait le refuser, en disant : Tout ou rien! peut, en consentant à l'accepter, y mettre pour condition l'imputation préalable sur les intérêts; et ce qu'il est dans son droit de faire équitablement, la loi présume qu'il le fait.
Mais ce motif de l'article 1254 fait absolument défaut dans le cas de dettes multiples;
Et, tout au contraire, dans ce cas, 'e débiteur a le droit de payer au créancier, sans son consentement, celle des dettes qu'il entend acquitter de préférence, dès qu'il lui offre de l'acquitter intégralement.
Voilà ce que l'article 1253 reconnaît, en consacrant ce droit du débiteur, que nous nous sommes précisément efforcé de bien mettre en relief dans l'explication de l'article 1244:
Dès qu'il existe plusieurs dettes distinctes et séparées, disions-nous, ce n'est pas un seul payement qui est à faire; il y a lieu à autant de payements distincts et séparés qu'il y a de dettes; et cbacun de ces payements peut être fait isolément, dans les conditions particulières de validité qui lui sont propres ; de sorte que, pour cha-
cunc de ces dettes isolément, il suffit que le débiteur offre au créancier toute la chose qui en est 1 objet, et rien que cette chose (comp. le t. IV de ce Traité, n° 239).
Tel est le principe, dont l'article 1253 n'est luimôme que la c nséquence.
Eh bien ! donc, je suis débiteur de Paul de deux dettes exigible?, chacune en capital de 20 00J francs, et en intérêts de 2000 francs.
Ai- je, oui ou non, le droit de payer, isolément et séparément, chacune de ces dettes?
Répondre non, c'est, croyons-nous, bien impossible, sans violer l'article 1 244 et l'article 1257, qui m'autorisent à forcer mon créancier. à recevoir son payement, dès que je lui offre le montant intégral de la dette, doht j'entends m'acquitter envers lui.
Et répondre oui, c'est reconnaît! e que j'ai, en effet, le droit, dès que j'offre un payement intégral, de diriger l'imputation de ce payement sur celle des dettes quo j'entends acquitter, conformément à l'article 1253.
3° Quelle serais, au contraire, la conséquence du système, que nous combattons?
C'est que le débiteur, qui a le droit de payer, à son choix, l'une ou l'autre de ses dettes, ne pourrait finalement payer ni Tune ni l'autre !
En effet, quand j'apporte à mon créancier cette somme de 22 000 francs, il a, dit-on, le droit de prélever, d'abord , 4000 francs , savoir : 2000 francs pour le • intérêts de l'une de mes dettes, et 2000 francs pour les intéiêts de l'autre.
Eh bien ! que reste-t-il ?
Il reste une somme de 18 000 francs seulement, inférieure à l'une et à l'autre de mes dettes, qui sont encore toutes les deux de 20 000 francs.
Le créancier peut donc alors me dire qu'il ne consent pas à recevoir un payement partiel.
Cela est-il admissible ?