LIVRE III. TITRE III. CHAP. V
On pourrait même, en poussant plus loin encore cette conséquence, arriver à soutenir que le créancier peut refuser absolument de rien recevoir des 22 000 francs, que je lui offre.
Chacune des dettes, dirait-il, est, en tout, de 22 000 francs ; et vous ne pouvez pas me forcer de recevoir un payement partiel de l'une ni de l'autre.
Or, l'imputation, qui serait faite sur les intérêts des deux dettes, serait, en réalité, pour moi, un payement partiel de l'une et de l'autre, puisque je ne puis pas êlre 4brcé de rece "oir séparément les intérêts et le capital ni de l'une ni de l'autre.
Et on arriverait ainsi à cette conséquence que le débiteur serait contraint de payer, à la fois, les deux deties, en intérêts et en capital, à savoir : dans notre exemple, 44 000 francs.
Cette conséquence est sans doute extrême.
Mais nous avons voulu en venir jusqu'à cette extrémité pour démontrer que c'est l'unité de h deUe qui forme ici la règle.
La preuve en est que la doctrine contraire aboutit finalement à cette unité, et qu'elle ne peut réussir à forcer !e débiteur à imputer la somme qu'il offre pour le payement intégral de l'une de ses dettes, sur les intérêts de l'une et de l'autre, qu'en les fondant ensemble et en ne faisant de ces deux dettes une seule dette !
27. — On objecte que « les intérêts ou arrérages sont présumés nécessaires à la subsistance quotidienne du créancier. » (Arrêt précité, Dev., 1863,1, .91.)
Cette considération est assurément exacte.
Mais nous espérons avoir démontré qu'on ne saurait en conclure que « l'article 1254 n'est que l'application d'un principe général et absolu qui règle tous les cas analogues.»
C'est au créancier, à sa bonne administration et à sa prévoyance, qu'il appartient d'y pourvoir.
S'il veut recevoir, en effet, ses intérêts ou ses arrérages
en une seule fois, eh bien! qu'il ne fractionne pas ses placements.
Est-ce qu'il ne serait pas forcé de recevoir séparément les intérêts de ses deux créances, s'il avait deux débiteurs différents?
Mais, précisément, dit-on, il n'y a ici, au contraire, qu'un seul débiteur et un seul créancier.
Oui, répliquons-nous.
Mais il n'y en a pas moins plusieurs dettes.
Or, ce n'est pas le nombre des personnes, des débiteurs ou des créanciers, que nos textes considèrent.
C'est le nombre des dettes ou des créances!
Plusieurs dettes, dit l'article 1 253 ;
Une dette, dit l'article 1 254.
Or, il peut y avoir plusieurs dettes, lors même qu'il n'y a qu'un seul débiteur;
Donc, c'est méconnaître le texte même de la loi que d'en refuser l'application au cas où il existe plusieurs dettes entre le même débiteur et le même créancier.
C'est aussi méconnaître, suivant nous, les principes que de prétendre mêler ensemble et confondre des conventions distinctes et indépendantes les unes des autres! (Comp. le t. IV de ce Traité, n° 239.)
Encore, si ces dettes multiples avaient été, en effet, contractées par les mêmes personnes, peut-être pourraiton prétendre qu'il a été dans leur commune intention que les intérêts des unes et des autres seraient payés avant le capital d'aucune d'elles.
On pourrait invoquer en ce sens, par analogie, l'article 2082 :
« Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du « gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après « avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts a et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été « donné. »
« S'il existait, de la part du même débiteur envers le