L1YP.E III. TIT?,E III. CHAP. V
Ce'te novation co^ditionnel.e ne libérerait donc a que condiiionnellement les co-débiteurs et les cautions; et, en cas d'accomplissement de la condition, le créancier rentrerait, contre eux, dans tous ses droits.
Mais, d'ailleurs, bien entendu, leur situation ne saurait être empirée par ce nouvel arrangement, auquel ils sont étrangers et qui est, en ce qui les concerne, res in ter altos acla.
En conséquence, tant que la condition est pendante, et que la tovation n'est pas devenue définitive, ils demeurent, eux, purement et simplement, dans les termes de leur première ou plutôt de leur unique obligation.
Et l'échéance venue, chacun des débiteurs solidaires peut contraindre le créancier à recevoir son payement, déduction faite de la part de celui avec lequel la novation a été opérée, et exercer son recours, d'après le droit commun, contre ses codébiteurs (art. 1214).
De même que la caution peut agir «Mitra le débiteur principal, pour être par lui indemnisé, conformément à l'article 2032 (comp. Larombière, t. III, art. 1281 , n° 4).
SECTION m.
DE LA BBMS1 DZ LA DETTE.
SOMMAIRE