‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 185 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

Voilà aussi notre remise, le pactum de non petendo, ou Yacceptilatio des Romains. (Inst., Quib. mod. obligat. tolL, § 1 et 2).

571. — La remise donc, la remise proprement dite celle dont notre section s'occupe, ne constitue :

Ni un payement ;

Ni un mode de preuve du payement.

A la considérer ainsi, elle disparaîtrait tout entière!

Et cette section : De la remise, ferait double emploi :

Soit avec la section, qui s'occupe du payement;

Soit avec le chapitre V de ce titre, qui s'occupe de la Preuve des obligations et de celle du payement.

372. — 11 faut pourtant que nous ajoutions que cette différence n'a pas été peut-être suffisamment observée, dans notre section.

Le législateur, dans quelques-uns de ses articles, paraît, en effet, résoudre des questions soit de payement, soit de preuve, plutôt encore que de remise (comp. art. 1282, 1283; infra, n° 396).

373. — Aussi, est-il arrivé que généralement, dans les ouvrages de doctrine, la remise est présentée comme pouvant avoir lieu à titre gratuit ou à titre onéreux (comp. Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 291 ; Demante et Colmet de Santerre, t. V, n08 230 et 230 bis).

Cela est vrai sans doute, en ce sens que la renonciation du créancier à sa créance, qui n'est autre, en effet, que la remise, peut être faite par lui soit purement et simplement, soit moyennant un avantage, qu'il en retire..*, aliquo dato.

Mais nous n'en croyons pas moins qu'il faut maintenir la définition que nous venons de proposer; à savoir : que la remise véritable, dans sa pureté, c'est le mot même de M. Colmet de Santerre, est celle qui a lieu à titre gratuit.

Le créancier a-t-il reçu ce qui lui était dû ?

C'est un payement !

Et s'il a reçu une autre chose ou un équivalent quelconque, ce sera aussi, suivant les cas, une dation en payement ou une novation.

Ce ne sera pas une vraie remise !

Or, il est facile d'apercevoir les différences considérables, qui existent entre ces deux hypothèses.

La vraie remise constituant, au fond, une donation, sera soumise à toutes les règles qui gouvernent les donations, sur la capacité de disposer et de recevoir, sur les rapports, la réduction et la révocation (comp. -infra, n08:i8G et suiv ) ;

Tandis qu'il n'en sera pas ainsi d'une prétendue remise, qui aurait eu lieu à titre onéreux et qui ne comti tuerait dès lors qu'un contrat commutatif.

574. — La remise étant, disons-nous, une donation, est, par cela même,, une convention.

Et, en conséquence, elle ne peut se former que par le concours de deux volonté* : de celle du créancier, qui renonce, et de celle du débiteur, qui accepte sa renonciation,

La remise! c'est, en effet, tout simplement l'application de l'article 1134, d'après lequel les conventions peuvent être révoquées par le consentement mutuel de ceux qui les ont faites.

Cette proposition, qui paraît aujourd'hui incontestable, a toutefois été contestée dans l'ancien Droit.

Nous avons déjà vu que Pothier avait eu à la défend iv contre Barbeyrac, qui prétendait, au contraire, que la remise s'opère immédiatement, par le seul fait de la renonciation du créancier, eans qu'il soit nécessaire que le débiteur en ait connaissance! (n° 614).

Mais, dès cette époque même, la doctrine de Pothier avait généralement prévalu (comp. notre Traité des Donations entre vifs et des Testaments, t. III, nos 87-88).

37î>. — Cette doctrine est, dans notre Code, d'autant plus certaine, que les textes déclarent expressément la remise conventionnelle (1285, 1287).

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