‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 186 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

Il est vrai que ces articles semblent n'appliquer cette qualification qu'à la remise expresse.

Mais qu'importe ?

La remise, quelle qu'en soit la forme, expresse ou tacite, a toujours le même caractère; Tune ne diffère de l'autre que par la manière dont se manifeste la commune volonté des parties.

Si la remise expresse est conventionnelle, conventionnelle est donc aussi nécessairement la remise tacite!

C'est ce que révèle, avec une grande exactitude scientifique, le passage de Paul, que nous venons de citer :

« Si debitori meo reddiderim cautionem, videtur inler nos convenisse ne peterem ; profuturamque ei conveniionis exceptionem placuit. » (L. 2, § 1 , ff. de Pactis; supra, n° 370).

Nous devons dire pourtant que M. Larombière enseigne la doctrine contraire :

« Si le créancier, dit-il, au lieu d'employer la forme expresse d'une décharge conventionnelle, emploie toute autre voie indirecte de libéralité, qui, loin d'offrir aucun caractère contractuel, se résume dans un fait unil;.téral d'abdication ou d'abandon absolu de son droit, lequel, pour être efficace, n'a pas besoin d'être accepté...; la remise nous paraît devoir produire effet, bien que le débiteur n'ait pas pu l'accepter du vivant du créancier.» (T. III, art. 1285, n° 10.)

Mais tel n'est pas, suivant nous, le caractère de la renonciation, que le créancier fait à son droit, même dans le cas d'une simple remise tacite.

Non ! ce n'est pas une abdication pure et simple, un abandon absolu..., pro dereliclo !

C'est une renonciation relative, faite intuitu personse. . . . in favorem.

En un mot, c'est une remise, faite par convention tacite !

576. — De ce principe, résultent deux conséquences importantes, à savoir :

1° Le créancier peut retirer sa renonciation, tant qu'elle n'a pas été acceptée par le débiteur (comp. art. 894, 1211, 1364; art. 403 Cod. de Procéd.; Merlin, Qucst. de Droit, v° Option, § 1 ; Zaehariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 204; Larombière, t. III, art. 1282, n° 2).

577. — 2° La renonciation, même non retirée par le créancier, doit être considérée comme non avenue, si le débiteur vient à mourir avant de l'avoir acceptée.

De même que l'acceptation du débiteur serait tardive et devrait être considérée comme non avenue, si elle n'avait lieu qu'après la mort du créancier (comp. infra , n° 383; notre Traité des Donations entre-vifs et des Testaments, t. III, n08 85, 87 et 88).

578. — Il est bien entendu, d'ailleurs, que nous parlons ici seulement du fond, point de la forme.

Si la remise est, en effet, une donation quant au fond, elle est, quant à la forme, une convention ordinaire; elle est un mode d'extinction de l'obligation, à l'instar

du payement imaginaria solutio. pourrions-nous dire

aussi! (Inst. Quib. mod. tollitur obligat., § 1).

Les solennités instrumentaires de la donation entrevifs ne lui sont donc pas applicables.

Et l'acceptation, qui y est nécessaire, n'est autre que celle qui est nécessaire dans toutes les autres conventions (comp. notre Traité précité, t. III, n° 89; infra, n° 394).

579. — On peut dire que, généralement, toutes les obligations sont susceptibles de s'éteindre par la remise (arg. de l'art. 1 134, 2e alinéa);

Toutes celles, du moins, bien entendu, qui, n'ayant trait qu'à l'intérêt privé du créancier, sont, en effet, susceptibles d'une renonciation de sa part (art. 6 ; comp. notre Traité de la Publication, des Effets et de l'Application des lois en général, etc., n° 18; Zacbariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 201).

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