‹ Cours de Code Napoléon (volume 5)Chapitre 187 sur 427 · LIVRE III. TITRE III. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE III. CHAP. V

En fait néanmoins, ce mode spécial d'extinction des obligations est surtout applicable à celles qui ont pour objet des sommes d'argent ou des objets mobiliers.

Et c'est, en effet, aussi à ces sortes d'obligations, que le législateur paraît surtout se référer, dans les articles de notre section.

380. — Il y a même toute une classe d'obligations, et des plus importantes, auxquelles la remise ne saurait être appliquée, du moins dans ses effets à l'égard des tiers.

Nous voulons parler des obligations, qui ont pour objet un corps certain.

Les Romains admettaient, il est vrai, la dissolution contraria voluntate, relativement aux contrats, qui se formaient consensu, lorsque les cboses étaient entières, re non secuta; et, dans la vente, notamment, lorsque le prix n'avait pas été payé ni la chose livrée.... nondum pretio soluto, neque fundo lradito.(lnst.Qiiib. mod. lollitur obligat., § 4).

C'est que, chez les Romains, la translation de propriété ne s'opérait, en effet, que sous cette double condition du payement du prix et de la tradition de la chose.

Mais, comme chez nous, au contraire, la translation de propriété s'opère indépendamment de l'une et de l'autre condition, la contraria voluntas des parties ne pourrait plus dissoudre le contrat, au préjudice des droits, qui auraient été déjà acquis aux tiers.

Leur mutuel dissentiment constituerait donc, à l'égard des tiers, non pas une dissolution de la vente ni une remise réciproque de leurs obligations, mais une véritable revente;

A moins donc qu'il n'existât aucune trace ni de la formation ni de l'extinction de cette obligation!

Et encore, même dans ce cas, ne pourrait-on pas dire qu'il y a eu remise de l'obligation, puisque l'obligation

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serait censée n avoir jamais existé ! (Comp. le tome I de ce Traité, n° 392.)

3o0 bis. — Il est certain du reste que le législateur du Code, dans cette section de la remise, a particulièrement en vue les obligations unilatérales, plutôt que 1 s obligations réciproques, jui résultent d'un contrat synallagmatique (comp. Larombière, t. III, ait. 1282, n° 1).

Ce n'est pas à dire pourtant que le mode d'extinction par la remise ne soit pas applicable aux obligations, qui résultent d'un contrat synallagmatique.

Il faut même remarquer que, en cas pareil, la remise de l'une peut entraîner virtuellement la remise de l'autre.

« V trinque per acceptilationem liberantur obligatione, » disait Labéon. (L. 23, ff. De acceptil ).

Tel paraît être, en effet, le résultat logique et éq; itable de cette réciprocité même des deux obligations, dont l'une est la cause de l'autre.

Je vous fais remise de la vôtre.

Par cela seul, vous pouvez être aussi censé me faire remise de la mienne ;

Mais ce n'est là qu'une question de fait et d'interprétation (comp. Potbier, n° 612).

581. — La remise, d'ailleurs, peut être faite comme tout autre donation :

Soit purement et simplement;

S it sous les modalités qu'il convient aux parties d'y mettre, coaditionnellement, par exemple, ou à terme.

I. n'y a ni texte ni principe qui s'y oppose (comp. Pjtnier, n°G07).

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